La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00694


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805680 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Khadidja A née B, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2008 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pa

ys dans lequel elle établit être légalement admissible et, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0805680 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Khadidja A née B, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2008 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme A ;

Il soutient que M. Guillaume C, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, dispose d'une délégation de signature pour signer l'acte critiqué ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, et ne porte pas ainsi au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour pour demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté dès lors que le refus de séjour est légal ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2009 par télécopie et confirmé le 16 juillet 2009 par la production de l'original, présenté pour Mme Khadidja A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de condamner l'Etat à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, et porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que les deux frères et la soeur de son époux sont de nationalité française, que les parents de son époux ont été réintégrés dans la nationalité française, que son époux s'est vu remettre une carte nationale d'identité française le 21 novembre 2007 et s'est cru ressortissant français, bien que cette carte lui a été retirée, qu'elle a rejoint en France son époux en compagnie de sa fille en mars 2007 et son fils, majeur, les a rejoints le 25 septembre 2008 ; qu'à titre subsidiaire, la procédure préalable contradictoire n'a pas été respectée dès lors que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en l'espèce, elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que l'auteur de l'acte qui a pris à son encontre la mesure d'obligation de quitter le territoire était incompétent pour le signer ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ; que l'obligation de quitter le territoire a, pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos du refus de titre de séjour, méconnu l'article 6-5° de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son époux est à ce jour employé à temps plein en contrat à durée indéterminée et que l'autorité administrative qui prend une mesure d'éloignement à son encontre commet une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de signature ; que l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français implique celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son l'article 37 alinéa 2, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que la requête du PREFET DU NORD est dirigée contre le jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme A née B, d'une part, a annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2008 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2008, le Tribunal a accueilli le moyen de Mme A tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Lille ; qu'il suit de là que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU NORD a délivré à Mme A un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale , valable du 14 mai 2009 au 13 mai 2010 ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au Cabinet Lequien, Lachal, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera au Cabinet Lequien, Lachal, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit cabinet d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Khadidja A née B.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

''

''

''

''

N°09DA00694 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00694
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award