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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00702


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2009, présentée pour M. Brahim A, élisant domicile à la Selarl Eden Avocats, 44 rue Jeanne d'Arc à Rouen (76000), par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803706 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de

séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 mai 2009, présentée pour M. Brahim A, élisant domicile à la Selarl Eden Avocats, 44 rue Jeanne d'Arc à Rouen (76000), par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803706 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à tout le moins, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la Selarl Eden Avocats en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas préalablement saisi de son cas la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que marié à une ressortissante française et entré régulièrement sur le territoire du fait de son titre de séjour italien, il pouvait bénéficier de la carte de résident visée à l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien renvoyant au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'ont estimé le Tribunal et le préfet, il est entré en France muni d'un titre de séjour italien en cours de validité ; qu'il n'a jamais disposé de faux documents d'identité italiens, ni émis de déclaration en ce sens, et dispose d'une carta d'identità valable jusqu'au 10 septembre 2008 ; qu'étant entré régulièrement en France et justifiant d'une vie commune avec son épouse de plus de 6 mois, il pouvait bénéficier de la procédure de délivrance d'un visa de long séjour en France telle que prévue par l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, comme il en a informé le préfet, il souffre de graves problèmes de santé, une cataracte sous capsulaire pour laquelle il fait l'objet d'un suivi médical et doit bénéficier prochainement d'une opération, et le défaut de prise en charge aurait pour lui des conséquences d'une particulière gravité ; qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis plus de deux ans et demi, vivant en concubinage depuis le mois d'octobre 2007, et de ce qu'il dispose d'un frère de nationalité française, outre la nécessité de se soigner en France où il est bien inséré, disposant notamment d'une promesse d'embauche, alors qu'il a quitté son pays d'origine depuis maintenant 7 ans et n'a plus de lien effectif avec les membres de sa famille qui y sont restés ; que pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour étant illégal, la mesure d'éloignement l'est également ; que la décision fixant son pays de renvoi doit faire l'objet d'une motivation spécifique en application de la loi du 11 juillet 1979 qui est insuffisante notamment en ce que le respect de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a été examiné qu'à propos du refus de séjour alors même que le préfet n'a même pas précisé en quoi il ne serait pas menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas visé ; que l'annulation de la décision préfectorale implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; qu'en cas de condamnation de l'Etat, la Selarl Eden Avocats renoncera à réclamer l'indemnisation prévue par la loi au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 22 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A en raison de sa caducité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des moyens tirés de l'absence de consultation du titre de séjour, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2-1° et L. 313-11-4°, 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière en France postérieurement à son éloignement en 2005 dès lors que le titre de séjour italien produit était périmé à compter du 11 mai 2005 et que la carte d'identité italienne dont il se prévaut mentionne qu'elle n'est pas valable pour l'expatriation ; qu'il n'est pas démontré que le refus de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'en rapporte également à ses écritures de première instance s'agissant de la légalité des deux autres décisions attaquées ; que ses autres conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1981 et, selon ses déclarations, entré pour la première fois sur le territoire français en 2001, a séjourné en Italie au cours de l'année 2003 avant de revenir en France ; qu'il a alors fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de la Seine-Maritime le 14 octobre 2005 au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ayant ultérieurement épousé une ressortissante française, le 28 juillet 2008, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; que, par un arrêté en date du 19 novembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de son renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que M. A, qui ne justifiait pas être entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, ne pouvait solliciter la délivrance de ce visa auprès de ses services en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 dès lors qu'il n'établissait pas être entré régulièrement en France ; que le requérant soutient qu'il est entré régulièrement en France dès lors qu'il était muni d'un permis de séjour et d'une carte d'identité délivrés par les autorités italiennes ; que, néanmoins, il est constant que ce permis de séjour était, en tout état de cause, expiré à la date du 14 mai 2005 alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 octobre 2005 dont il a fait l'objet, l'intéressé a été éloigné à destination de l'Italie le 26 octobre 2005 ; que, s'agissant de la carte d'identité en sa possession et dont le caractère frauduleux n'est plus allégué par le préfet, il résulte de ses mentions mêmes qu'elle n'est pas valable pour sortir du territoire italien ; qu'ainsi et nonobstant la double circonstance que le préfet ait estimé à tort que cette carte était un faux document alors que cela ne résultait pas des informations délivrées par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille et que les premiers juges se soient mépris sur la portée des déclarations faites par M. A lors de son interpellation par les services de police au mois d'octobre 2005 au cours de laquelle il a reconnu le caractère falsifié d'un autre document, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet aurait estimé qu'il ne justifiait pas de son entrée régulière en France ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne justifiant pas son entrée régulière sur le territoire français, il ne pouvait prétendre pour l'octroi du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11, au bénéfice de la procédure dérogatoire de demande de visa de long séjour sur place prévue par les dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A ayant présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de cet article est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au plus tôt à la fin de l'année 2005, était marié avec une ressortissante française depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée ; qu'il ne justifie pas par les seules attestations produites et postérieures à celle-ci de l'ancienneté de leur relation ou de leur vie commune, laquelle ne remonterait en toute hypothèse qu'au mois d'octobre 2007 ; que s'il dispose d'un frère de nationalité française en France, il est constant qu'il n'est pas isolé en Tunisie où réside le reste de sa famille ; que, dans ces conditions et nonobstant tant la bonne intégration de M. A, la promesse d'embauche dont il se prévaut étant néanmoins postérieure à la décision litigieuse, que ses problèmes de cataracte justifiant son suivi médical, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions, en toute hypothèse, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si ces dispositions imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'appartient pas à l'une de ces catégories ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Maritime aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 ; que les dispositions de cet article étant visées par l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 novembre 2008 attaqué, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute de viser les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant son pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, qui indique que le requérant est un ressortissant tunisien et mentionne, alors que ce dernier n'a jamais fait état d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues, est suffisamment motivée en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00702
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00702 ?
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