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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00895


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901042 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2009 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et

a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 juin 2009, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Corbanesi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901042 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2009 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, ayant tissé des liens forts en France, malgré la présence de ses parents et de ses frères et soeurs en Algérie, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien au regard de sa volonté d'exercer le métier de coiffeur et de la promesse d'embauche dont il dispose ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation afin de vérifier s'il ne convenait pas de faire usage de son pouvoir discrétionnaire, mais s'est cru en situation de compétence liée du fait de l'absence de production de visa long séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les parents et les frères et soeurs de l'intéressé vivant en Algérie, l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ; qu'à défaut de contrat de travail visé et de production d'un visa de long séjour, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau : (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant que M. A, né le 14 décembre 1974, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille du 14 mai 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2009 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, dès lors que M. A n'a pas présenté de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui a procédé à un examen de l'ensemble de la situation de M. A, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant, enfin, que M. A reprend en appel le même moyen, appuyé par les mêmes éléments, développé devant le Tribunal administratif de Lille et tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00895
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CORBANESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00895 ?
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