La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00984


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdessamade A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901597 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdessamade A, demeurant ..., par Me Janneau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901597 du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que l'arrêté est signé par M. B en vertu d'une délégation de signature qui revêt un caractère trop général dans la désignation des matières déléguées ; que le préfet n'a pas produit la délégation donnée à M. C pour assurer la notification de l'arrêté ; que celui-ci est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 2001, a régulièrement bénéficié de récépissés de demandes de titre de séjour, s'est régulièrement acquitté de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle, a tissé un réseau social et amical sur le territoire français, bénéficiant d'une promesse d'embauche et s'investissant dans l'association Midi-Partage à Valenciennes et dispose de membres de sa famille en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. B, signataire de l'arrêté attaqué, a régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté en date du 3 novembre 2008 dans des termes suffisamment précis ; que le requérant, s'il est entré en France en 2001, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'au mois de juin 2007 ; que, démuni de visa de long séjour et de contrat de travail visé régulièrement, il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne justifie pas avoir séjourné de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis et, célibataire, démuni de vie privée à titre principal sans être isolé au Maroc, il ne peut prétendre au titre de séjour prévu par le 7° de l'article L. 313-11 ; que l'intéressé est célibataire, démuni de vie privée à titre principal en France sans être isolé au Maroc où résident un frère et quatre soeurs, que les membres de sa famille en France dont il indique l'existence résident en région parisienne alors que lui vit à Tourcoing sans que le caractère continu et habituel de sa résidence ne soit établi, ce qui fait que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, sur la mesure d'éloignement, l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ; que détenteur d'un passeport marocain, il ne conteste pas être de nationalité marocaine ; qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où, en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour les motifs déjà indiqués, la mesure d'éloignement n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1967 et entré en France le 8 septembre 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa d'une durée de trois mois, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale le 5 juin 2007 ; que, par un arrêté en date du 5 février 2009, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de son renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Guillaume B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, a reçu délégation du préfet du Nord par un arrêté du 3 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour à effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; qu'il n'est pas contesté que les décisions relatives aux étrangers et, en particulier, celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, entrent dans les attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que la délégation est suffisamment précise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la lettre de notification des décisions attaquées est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celles-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, âgé de près de 42 ans à la date des décisions attaquées, est célibataire et sans enfant à charge ; que si ses parents et l'un de ses frères résident en France, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que son autre frère et ses quatre soeurs résident au Maroc ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour du requérant en France et son intégration à la société française, manifestée notamment par son engagement dans le monde associatif, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessamade A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA00984 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00984
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award