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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA01274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2009, présentée pour M. Younès A, demeurant ... par la SCP Fidèle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604630 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury du 16 juillet 2004 en tant qu'elle a mis fin à sa formation à l'école nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC), ultérieurement dénommée école d'ingénieurs Télécom Lille 1, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint à ladite école de le réintégrer dès le début de la prochaine rentr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 août 2009, présentée pour M. Younès A, demeurant ... par la SCP Fidèle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604630 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du jury du 16 juillet 2004 en tant qu'elle a mis fin à sa formation à l'école nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC), ultérieurement dénommée école d'ingénieurs Télécom Lille 1, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite école de le réintégrer dès le début de la prochaine rentré universitaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin à la condamnation de ladite école à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision de l'ENIC du 16 juillet 2004 mettant fin à sa formation ;

3°) d'enjoindre à l'ENIC de le réintégrer dès la prochaine rentrée universitaire en septembre, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Fidèle, avocat de M. A, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est entaché d'irrégularité pour avoir méconnu le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense qui lui a été communiqué par courrier du 9 novembre 2006 ne comporte aucun inventaire des pièces communiquées et que le Tribunal se réfère au règlement intérieur de l'Ecole qui ne lui a pas été communiqué ; que le signataire de l'acte attaqué n'établissant pas sa compétence en qualité de président du jury, la décision d'exclusion du 16 juillet 1994 est entachée d'incompétence dès lors que rien ne permet d'affirmer que le directeur des études de l'ENIC avait reçu délégation du directeur pour présider le jury chargé de prendre les décisions relatives à la sanction des études des élèves ; que la réunion de délibération du jury s'est déroulée en l'absence d'un membre du jury en violation du règlement intérieur de l'ENIC ; que la décision contestée a été prise en violation du principe de l'égalité de traitement des étudiants, dès lors qu'un étudiant dont il avait été également mis fin à la formation, a été réintégré au sein de l'ENIC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour l'école d'ingénieurs télécom lille 1 (ENIC), située Cité scientifique à Villeneuve d'Ascq (59658), par la SCP Gros, Deharde et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable pour avoir été présentée à l'issue du délai de deux mois à compter de la notification ; que la non communication invoquée par le requérant qui se résume en fait au seul règlement intérieur manque en fait et le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par les juges de première instance ; que la fonction de président de jury n'est nullement déterminée par les différents règlements et le directeur des études de l' ENIC qui avait présidé le jury, était compétent pour signer et authentifier ainsi la décision par laquelle le jury a mis fin à la formation de M. A ; que le moyen tiré de la violation des règles de délibération du jury sera écarté comme nouveau en appel et s'il était recevable, il serait inopérant car l'article 6 du règlement intérieur qui indique la composition du jury n'impose aucun quorum, ni même aucune règle de majorité, et encore moins l'obligation que le directeur ou le directeur délégué soit présent ; que le moyen tiré de la prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre étudiants doit être écarté dès lors que même si un autre étudiant avait été réintégré, le principe d'égalité s'entendant pour les situations juridiquement comparables, il aurait fallu que le requérant démontre cette comparabilité , alors qu'il se contente d'affirmer une contrevérité factuelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête n'est pas tardive dès lors que sa demande d'aide juridictionnelle a eu pour effet de prolonger le délai de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2009, présenté pour l'école d'ingénieurs télécom lille 1 (ENIC) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles de télécommunications ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carton, de la SCP Gros, Deharbe et Associés, pour l'école nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ENIC ;

Considérant que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2003-2004, à l'école nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC), dénommée ultérieurement école d'ingénieurs télécom lille 1 ; que M. A relève appel du jugement du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 15 juillet 2004 en tant qu'elle a mis fin à sa formation à l'ENIC ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'ENIC n'a pas produit l'inventaire détaillé des six pièces jointes à son mémoire en défense, enregistré devant le tribunal administratif le 23 octobre 2006, alors que ledit mémoire et lesdites pièces ont bien été communiqués à M. A par le greffe, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, constitutive d'une méconnaissance du principe contradictoire et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant que si M. A soutient que le Tribunal administratif de Lille s'est notamment fondé sur l'article 6 du règlement intérieur de l'ENIC pour rendre son jugement, alors que cette pièce ne lui a pas été communiquée, il ressort au contraire des pièces du dossier de première instance, et en tout état de cause, que l'article 6 dudit règlement est inclus dans le document intitulé La Validation des Etudes - Année Universitaire 2003-2004 qui a bien été communiqué à M. A par le Tribunal ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de l'école nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC) : Un comité d'enseignement est institué pour chaque promotion. Il se compose : - du directeur et / ou du directeur délégué / - du directeur des études / - de la secrétaire pédagogique / - des enseignants en charge des programmes concernés / - des représentants des élèves. / Il a pour objet : (...) - de se réunir en composition restreinte (hors la présence des représentants des élèves) pour s'ériger en jury afin de prendre des décisions relatives à la sanction des études ;

Considérant que l'administration soutient sans être contestée qu'en l'absence de directeur délégué, le directeur des études, eu égard à ses fonctions au sein de l'école d'ingénieurs, se substitue à lui en qualité de président du jury ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le directeur délégué n'a pas participé le 15 juillet 2004 à la réunion du jury qui a été présidé par le directeur des études, n'a pas eu pour effet de méconnaître les dispositions précitées de l'article 6 du règlement intérieur de l'ENIC relatives à la composition du jury qui n'exigent pas la présence de tous les membres de droit du jury pour qu'il puisse valablement délibérer ;

Considérant que M. A invoque également à l'appui de sa requête des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la rupture d'égalité de traitement entre les étudiants ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'école d'ingénieurs télécom lille 1 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable, de laisser à la charge de l'école d'ingénieurs télécom lille 1, les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'école d'ingénieurs télécom lille 1 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès A et à l'école d'ingénieurs télécom lille 1.

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N°09DA01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01274
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da01274 ?
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