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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2009, 09DA01441


Vu, I, sous le n° 09DA01441, la requête enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905282 en date du 19 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 août 2009 décidant de reconduire M. Mouloud A à la frontière ainsi que les décisions distinctes du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéres

sé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ...

Vu, I, sous le n° 09DA01441, la requête enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905282 en date du 19 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 août 2009 décidant de reconduire M. Mouloud A à la frontière ainsi que les décisions distinctes du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le PREFET DU NORD soutient :

- que le premier juge a estimé à tort, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en litige et, par voie de conséquence, les décisions distinctes contestées, que ledit arrêté était entaché d'un détournement de procédure ; qu'en effet, le premier juge n'a pu légalement fonder son jugement, fut-ce pour partie, sur les conditions dans lesquelles M. A a été interpellé, alors que celles-ci figurent parmi les circonstances dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; qu'en outre, le premier juge a, pour estimer que M. A s'était vu opposer sans motif légitime un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entendait déposer, fondé son appréciation sur une erreur de fait ; que les dispositions des articles R. 311-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux ressortissants algériens, imposent aux postulants au séjour de déposer leur demande dans les deux mois de leur entrée en France ; que M. A, qui est entré en dernier lieu sur le territoire français au cours du mois de juin 2005, ne s'est en l'espèce présenté à la préfecture pour déposer sa demande que le 11 août 2009, soit quelques jours à peine après son mariage avec une ressortissante française et alors qu'il s'était jusqu'alors maintenu en situation irrégulière de séjour, malgré le prononcé de deux précédentes mesures de reconduite à la frontière à son égard ; qu'il ne pouvait être répondu favorablement à la demande de titre de séjour de M. A, dès lors que ce dernier ne remplissait pas les conditions posées par les articles R. 313-1 et -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir y prétendre ; que le fait nouveau apporté par M. A depuis le prononcé de la dernière mesure d'éloignement prise à son endroit est son mariage très récent avec une ressortissante française ; qu'alors qu'il se trouvait en situation irrégulière de séjour avérée et qu'il n'était pas en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, il n'était pas en situation de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié ; qu'en outre, la demande de titre qu'il entendait présenter, qui était consécutive à deux mesures de reconduite à la frontière dont la légalité avait été confirmée par le juge administratif, ne pouvait être considérée comme une première demande et devait être regardée comme dilatoire ; que la dernière mesure de reconduite prise à l'égard de M. A avait vocation à être exécutée ; que, dans ces conditions, sa demande de titre de séjour ne pouvait être acceptée ; qu'il appartient à l'intéressé de solliciter, une fois retourné dans son pays d'origine, un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

- qu'aucun des autres moyens présentés par M. A devant le premier juge n'est fondé ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait, au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au fond, ledit arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, si M. A se prévaut d'un séjour ancien de près de dix ans, il n'apporte pas d'élément de nature à justifier d'une présence continue en France depuis 1999, ni de l'exercice d'une activité professionnelle stable depuis cette date ; qu'en outre, le mariage de l'intéressé le 8 août 2009 avec une ressortissante française présentait, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un caractère particulièrement récent ; que la vie commune antérieure, à la supposer établie, ne datait elle-même que de 19 mois ; qu'en outre, l'opiniâtreté procédurière de l'intéressé, aggravée par son agressivité verbale envers des fonctionnaires de la préfecture qui avaient seulement tenté de lui expliquer que la demande de titre de séjour qu'il entendait déposer avait peu de chances de prospérer à défaut du visa de long séjour requis, permettent de jeter un doute sur la sincérité de l'insertion dans la société française dont il se prévaut ; que M. A a manifestement tenté de minimiser cet incident devant le premier juge ; que l'arrêté en litige n'a, dans ces circonstances, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'enfin, M. A, qui n'a jamais sollicité son admission au statut de réfugié, n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à des risques de persécution ou de traitements inhumains en cas de retour en Algérie ni, par suite, que la décision distincte désignant le pays de renvoi ait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 19 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2009 par télécopie et régularisé le 10 décembre 2009 par courrier original, présenté pour M. Mouloud A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le PREFET DU NORD et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que la requête est irrecevable pour avoir été présentée par une autorité incompétente ;

- que le premier juge a annulé à bon droit l'arrêté de reconduite à la frontière en litige au motif qu'il est entaché d'un détournement de procédure ; qu'en effet, le détournement de procédure commis en l'espèce par l'autorité administrative, qui a délibérément fait procéder à l'interpellation de l'exposant en ses services, alors qu'il était venu soumettre sa première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, et qui lui a, au préalable, opposé un refus de guichet , est caractérisé ; que le prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière à son égard l'a privé des droits et garanties attachés à l'instruction d'une demande de titre de séjour et au prononcé éventuel d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le premier juge a pu à bon droit, pour forger son appréciation sur ce point, prendre notamment en considération les conditions de son interpellation ; que l'accord franco-algérien, modifié, qui seul régit le droit au séjour des ressortissants algériens en France, ne prévoit aucune condition tenant au délai dans lequel une demande de titre de séjour doit être présentée ; qu'en tout état de cause, l'administration est tenue d'instruire une demande de titre de séjour lorsque celle-ci n'est pas abusive, même pour venir lui opposer son caractère tardif ; que son appréciation reste soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'une demande de titre de séjour formée par un ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions pour se voir admettre de plein droit au séjour n'est pas pour ce seul motif dilatoire ou abusive, a fortiori lorsqu'une telle demande soumet pour la première fois à l'administration un élément nouveau susceptible de modifier son appréciation, tel, comme en l'espèce, un mariage avec une ressortissante de nationalité française ; que l'exposant devait se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national et même à travailler, en application des articles R. 311-4 et -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'établit pas que l'exposant, s'il s'est mis en colère, ce qu'il ne conteste pas, ait fait preuve d'un comportement injurieux ou agressif, ni que son attitude ait constitué un trouble à l'ordre public justifiant une interpellation policière ; que le préfet ne conteste pas lui avoir opposé un refus de guichet , sans avoir pris le temps d'examiner avec attention les documents sous le couvert desquels il est entré en dernier lieu sur le territoire français ; que l'administration, qui relève à tort que l'exposant aurait abusivement fait montre d'une opiniâtreté procédurière au seul motif qu'il a entendu exercer ses droits, révèle quant à elle l'hostilité avec laquelle elle a appréhendé sa demande d'admission au séjour ;

- que les autres moyens qu'il avait présentés devant le premier juge sont fondés ; qu'en particulier, il est établi que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l'ancienneté de sa vie commune avec la ressortissante française qui est devenue son épouse ; que ledit arrêté est, en outre et dans ces circonstances, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'il est, par ailleurs, entaché d'erreur de droit, dès lors que l'exposant n'entrait pas dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 permettant de décider sa reconduite à la frontière ; qu'il est, enfin, entaché de plusieurs erreurs de fait ; que, par ailleurs, la mesure de placement en rétention administrative et la désignation du pays de renvoi sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de celle qui entache ledit arrêté ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2009 par laquelle le président délégué par le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu, II, sous le n° 09DA01442, la requête enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande au président de la Cour de décider qu'il sera sursis, jusqu'à ce qu'il ait statué sur le fond de l'affaire, à l'exécution du jugement n° 0905282 en date du 19 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 août 2009 décidant de reconduire M. Mouloud A à la frontière ainsi que les décisions distinctes du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Le PREFET DU NORD soutient :

- que sa requête aux fins de sursis à exécution est recevable au regard des exigences posées par l'article R. 811-17-1° du code de justice administrative ;

- que la requête au fond qu'il a présentée le même jour, tendant à l'annulation du jugement susmentionné du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, comporte des moyens de nature à entraîner, outre l'annulation dudit jugement, le rejet de la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 19 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2009 par télécopie et régularisé le 3 décembre 2009 par courrier original, présenté pour M. Mouloud A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A conclut au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le PREFET DU NORD et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que la requête aux fins de sursis à exécution présentée par le PREFET DU NORD ne contient aucun moyen sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, le détournement de procédure commis en l'espèce par l'autorité administrative, qui a délibérément fait procéder à l'interpellation de l'exposant en ses services, alors qu'il était venu soumettre sa première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, et qui lui a, au préalable, opposé un refus de guichet , est patent ; que le prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière à son égard l'a privé des droits et garanties attachés à l'instruction d'une demande de titre de séjour et au prononcé éventuel d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le premier juge a pu à bon droit, pour forger son appréciation sur ce point, prendre notamment en considération les conditions de son interpellation ; que l'accord franco-algérien, modifié, qui seul régit le droit au séjour des ressortissants algériens en France, ne prévoit aucune condition tenant au délai dans lequel une demande de titre de séjour doit être présentée ; qu'en tout état de cause, l'administration est tenue d'instruire une demande de titre de séjour lorsque celle-ci n'est pas abusive, même pour venir lui opposer son caractère tardif ; que son appréciation reste soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; qu'une demande de titre de séjour formée par un ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions pour se voir admettre de plein droit au séjour n'est pas pour ce seul motif dilatoire ou abusive, a fortiori lorsqu'une telle demande soumet pour la première fois à l'administration un élément nouveau susceptible de modifier son appréciation, tel, comme en l'espèce, un mariage avec une ressortissante de nationalité française ; que l'exposant devait se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à demeurer provisoirement sur le territoire national et même à travailler, en application des articles R. 311-4 et -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'établit pas que l'exposant, s'il s'est mis en colère, ce qu'il ne conteste pas, ait fait preuve d'un comportement injurieux ou agressif, ni que son attitude ait constitué un trouble à l'ordre public justifiant une interpellation policière ; que le préfet ne conteste pas lui avoir opposé un refus de guichet , sans avoir pris le temps d'examiner avec attention les documents sous le couvert desquels il est entré en dernier lieu sur le territoire français ;

- que ladite requête n'est pas davantage de nature à entraîner le rejet des conclusions et moyens qu'il avait présentés devant le premier juge, alors, en particulier, qu'il est établi que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l'ancienneté de sa vie commune avec la ressortissante française qui est devenue son épouse ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2009 par laquelle le président délégué par le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009 par télécopie et régularisé le10 décembre 2009 par courrier original, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

M. A soutient, en outre :

- que la requête est irrecevable pour avoir été présentée par une autorité incompétente ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige est, dans les circonstances susrappelées, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'il est, en outre, entaché d'erreur de droit, dès lors que l'exposant n'entrait pas dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 permettant de décider sa reconduite à la frontière ; qu'il est, enfin, entaché de plusieurs erreurs de fait ; que, par ailleurs, la mesure de placement en rétention administrative et la désignation du pays de renvoi sont entachées d'illégalité par voie de conséquence de celle qui entache ledit arrêté ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2009, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne Mme Dominique Kimmerlin, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président désigné, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 19 août 2009, l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le PREFET DU NORD a décidé de reconduire M. A, ressortissant algérien, né le 2 avril 1972, à la frontière et, par voie de conséquence, les décisions distinctes du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéressé en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé qu'alors que l'intéressé s'était présenté spontanément à la préfecture dans le but d'y déposer une première demande de titre de séjour au soutien de laquelle il entendait faire valoir un élément nouveau, à savoir son mariage récent avec une ressortissante française, l'autorité préfectorale n'avait pu, dès lors que ladite demande ne pouvait être regardée comme abusive ou dilatoire, refuser l'enregistrement de celle-ci et prononcer dès le lendemain à l'égard de M. A un arrêté de reconduite à la frontière sans le priver des garanties afférentes à l'instruction des demandes d'admission au séjour et à la contestation des refus de séjour et sans entacher, par suite, ledit arrêté de détournement de procédure ; que le PREFET DU NORD forme appel dudit jugement et demande, par la requête enregistrée sous le n° 09DA01441, l'annulation de celui-ci et le rejet de la demande présentée par M. A devant le président du Tribunal administratif de Lille et, par la requête enregistrée sous le n° 09DA01442, qu'il soit sursis, jusqu'à ce que la Cour statue sur sa requête au fond, à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées par le PREFET DU NORD, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France (...) et qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ;

Considérant que le PREFET DU NORD soutient, d'une part, que M. A se trouvait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été pris, en situation irrégulière de séjour et qu'il n'avait, depuis le prononcé à son égard d'une précédente mesure de reconduite à la frontière, effectué aucune démarche dans le but d'obtenir la régularisation de sa situation ; que le préfet soutient, d'autre part, que la demande de titre de séjour que M. A entendait déposer ne pouvait prospérer, dès lors que le mariage avec une ressortissante française que l'intéressé invoquait au soutien de celle-ci s'avérait particulièrement récent, puisque ne datant que de quelques jours auparavant, que ladite demande était tardive au regard des dispositions précitées et que celle-ci, qui faisait suite au prononcé de deux mesures d'éloignement successives à l'égard de l'intéressé et qui ne pouvait ainsi qu'être regardée comme dilatoire, avait pu, dès lors, ne pas faire l'objet d'un examen ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en dernier lieu sur le territoire français au cours de l'année 2005, s'est présenté spontanément à la préfecture du Nord le 11 août 2009 dans le but d'y déposer pour la première fois une demande de titre de séjour en faisant état de son mariage quelques jours auparavant avec une ressortissante française ; qu'il est constant que cette demande n'a pas été enregistrée par l'agent qui a reçu l'intéressé ; qu'alors même que M. A avait fait l'objet à deux reprises de précédentes mesures de reconduite à la frontière qui, bien que devenues définitives, n'ont pas été exécutées, cette demande, qui s'appuyait sur une circonstance de fait nouvelle et inconnue de l'administration, devait être regardée, contrairement à ce que soutient le PREFET DU NORD, comme une première demande de titre de séjour ; qu'en admettant même qu'ainsi que le soutient le préfet, cette demande n'était pas susceptible d'aboutir à la délivrance de plein droit à l'intéressé d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé, compte tenu notamment de ce que M. A était dépourvu du visa de long séjour requis et de ce que sa demande était tardive au regard des dispositions précitées, cette circonstance n'était pas de nature, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite demande ait pu être regardée comme abusive ou dilatoire, quelle qu'ait été l'attitude de l'intéressé au cours de sa visite à la préfecture, à dispenser l'autorité préfectorale, qui n'était pas en situation de compétence liée, d'enregistrer cette demande et de procéder à l'examen de celle-ci après avoir mis l'intéressé en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a estimé sans erreur de fait et à bon droit le premier juge, qui n'a pas fondé son appréciation sur les conditions d'interpellation de M. A, le PREFET DU NORD, en privant l'intéressé, sans motif légalement fondé, des garanties attachées à la procédure d'examen des demandes de titre de séjour et de contestation des refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français, a entaché l'arrêté en litige de détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. A, que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 12 août 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière et les décisions distinctes du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et plaçant l'intéressé en rétention administrative ;

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête, enregistrée sous le n° 09DA01441, présentée par le PREFET DU NORD et tendant à l'annulation du jugement attaqué du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 19 août 2009 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09DA01442 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement jusqu'à ce que la Cour statue sur les conclusions de la requête au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09DA01442 présentée par le PREFET DU NORD.

Article 2 : La requête n° 09DA01441 présentée par le PREFET DU NORD est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mouloud A.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

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Nos09DA01441,09DA01442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA01441
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da01441 ?
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