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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 29 décembre 2009, 09DA01469


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée les 14 octobre et 2 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me En-Nih ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903762 en date du 12 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de recondui

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Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée les 14 octobre et 2 novembre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me En-Nih ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903762 en date du 12 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant le pays de destination de cette mesure et le plaçant en rétention administrative ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté de reconduite à la frontière et ladite décision désignant le pays de renvoi ;

3°) à titre subsidiaire, de décider une expertise médicale ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- qu'il apparaît clairement, à la lecture de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, que le préfet du Nord ne s'est pas livré à un examen effectif de la situation particulière de l'exposant ; qu'en effet, les motifs dudit arrêté ne font aucunement mention de l'état de santé de ce dernier, ni de la promesse d'embauche dont celui-ci a bénéficié ; qu'il avait pourtant porté, par son conseil, ces éléments à la connaissance du service éloignement de la préfecture durant sa garde à vue, soit le

9 juin 2009 à 9 h 57, c'est-à-dire avant la prise de l'arrêté en litige, qui lui a été notifié le même jour à 17 h 20 ; que l'autorité préfectorale a donc bénéficié d'un délai suffisant pour examiner ces éléments, qui étaient particulièrement importants, et les prendre en compte dans son appréciation ;

- que cette omission dans les motifs dudit arrêté révèle que ledit acte est fondé sur une erreur de fait ;

- que cet arrêté s'avère, en outre, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ; qu'en effet, l'exposant est suivi depuis plusieurs années pour une malformation vasculaire médullaire cervicale haute ayant justifié deux interventions chirurgicales successives, la première pratiquée en Algérie en 2003 et la seconde en France en 2007, et pour un méningocèle postopératoire ; que, selon son médecin traitant, son état de santé nécessite un suivi continu et une surveillance régulière ; qu'à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris, un suivi était en place au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier régional de Lille et une IRM de contrôle était programmée ; que le préfet n'a pas apporté la preuve, alors qu'elle lui incombe, de ce que l'exposant pourrait effectivement bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que cet état a justifié que lui soit délivrée une carte lui reconnaissant le statut de personne handicapée ; que, par ailleurs, l'exposant, qui vit depuis plus de trois années sur le territoire français, y est bien intégré ; qu'il y avait établi, avant le prononcé à son égard d'un refus de séjour, une situation stable et durable, ayant notamment signé un bail d'habitation pour trois ans ; qu'il a fait montre de ses qualités professionnelles, qui lui ont valu de décrocher plusieurs contrats de travail pour finalement être embauché en contrat à durée indéterminée dans une boulangerie-pâtisserie orientale ; que cet établissement, dans lequel ses compétences ont particulièrement été appréciées, lui a récemment délivré une promesse d'embauche dans l'hypothèse où sa situation administrative serait régularisée ;

- que, dans ces circonstances et alors même que l'exposant est célibataire et sans enfant, ledit arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié ;

- que cet arrêté a, en outre, été pris, compte tenu de ce qui a été exposé s'agissant de l'état de santé de l'exposant, en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors notamment qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier et n'est pas démontré par l'administration que l'exposant pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- que, dans ces conditions, il est démontré que l'exposant était en situation de prétendre de plein droit, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette situation faisant obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 décembre 2009 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le préfet du Nord a reçu communication de la requête susvisée et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision en date du 5 octobre 2009, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai désigne

Mme Dominique Kimmerlin, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président désigné, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour

M. A ;

Considérant que, par arrêté en date du 9 juin 2009, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant algérien, né le 14 novembre 1981, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A doit être regardé comme formant appel du jugement en date du 12 juin 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et de la désignation du pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été prise le 28 février 2008 par le préfet du Nord et qui est demeurée exécutoire depuis lors ; que M. A entrait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet du Nord à décider, par ledit arrêté, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le conseil de M. A a informé, le 9 juin 2009 à 9 h 57 par télécopie, la section éloignement du bureau des nationalités de la préfecture du Nord de ce que l'intéressé était suivi médicalement, notamment au sein du service de neurochirurgie du centre hospitalier régional universitaire de Lille, depuis plusieurs années pour une malformation vasculaire médullaire cervicale haute et pour un méningocèle postopératoire, une IRM de contrôle étant envisagée ; que ladite information était notamment accompagnée de deux certificats médicaux récents ; qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. A le jour même à 17 h 20, que ceux-ci ne font cependant aucune mention de ce que l'état de santé de l'intéressé ait fait l'objet d'un examen particulier ; que, dans ces circonstances, M. A soutient à bon droit que la motivation ainsi retenue par le préfet révèle que sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant et que ce vice entache la légalité de l'arrêté attaqué, qui doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de faire droit à la demande d'expertise, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 juin 2009 prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me En-Nih renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 500 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903762 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2009 ainsi que l'arrêté du préfet du Nord en date du

9 juin 2009 décidant de reconduire M. A à la frontière et la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de cette mesure sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me En-Nih, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de

1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sofiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA01469
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : EN-NIH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da01469 ?
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