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12/01/2010 | FRANCE | N°07DA01318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 janvier 2010, 07DA01318


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Durand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602891 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Durand ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602891 du Tribunal administratif de Lille en date du 24 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il peut prétendre à la déduction de 15 % prévue par l'article 150L du code général des impôts sur le montant de la plus-value réalisée sur des cessions immobilières en 2002 et 2003, dès lors qu'il produit deux factures du 15 décembre 1998 et du 23 avril 2002 établissant la réalité des travaux réalisés dans ces immeubles ; qu'à défaut, il y a lieu de désigner un expert pour établir si les travaux dont il se prévaut ont été réalisés ; qu'en ce qui concerne les redressements relatifs aux revenus qualifiés par le service d'origine indéterminée, il est apporté la preuve de leur origine dès lors que le chèque de 5 511 francs du 4 octobre 2001 est une indemnité d'assurance versée par AGF, le chèque de 11 000 euros du 13 juin 2002 correspond à un remboursement de prêt accordé à un tiers, le chèque de 762,25 euros du 27 juin 2002 correspond à l'encaissement d'un chèque de caution d'un locataire, le chèque de 6 098 euros du 27 juin 2002 correspond à un versement d'honoraires déjà déclarés par le contribuable, le chèque de 5 787 euros du 18 septembre 2002 correspond à la remise de deux chèques respectivement de 3 500 euros représentant un prélèvement en compte courant dans la SCI SEMMO et de 2 287 euros correspondant à des honoraires déclarés par l'EURL NORPICQ, le chèque de 15 970,16 euros du 9 avril 2002 représente un retrait partiel sur un contrat d'assurance vie, le chèque de 5 000 euros du 25 mai 2002 et le chèque de 15 697,39 euros du 3 juin 2002 correspondent à des honoraires déclarés par l'EURL NORPICQ, le chèque de 974,12 euros du 24 juillet 2002 correspond au remboursement d'un sinistre par la compagnie d'assurances AGF, et le chèque de 900 euros du 7 septembre 2002 correspond au versement d'un dépôt de garantie par un locataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable partiellement dès lors qu'il n'est présenté aucune conclusion à fin de décharge en ce qui concerne 33 003 euros en 2001, 36 120 euros en 2002 et 15 938 euros en 2003 ; que les revenus ont été taxés d'office pour les années 2001 à 2003, ce qui implique que le contribuable a la charge d'établir l'exagération de l'imposition ; qu'il n'apporte pas la preuve de la réalité des travaux justifiant l'application de l'abattement de 15 % prévu par l'ancien article 150L du code général des impôts pour le calcul de la plus-value immobilière en litige ; que l'administration renonce aux redressements suivants : crédit de 5 511 francs du 4 octobre 2001, crédit de 974,12 euros du 24 juillet 2002 et de 900 euros du 7 septembre 2002 ; que pour le surplus, le contribuable n'apporte pas la preuve de l'origine des autres crédits taxés en revenus d'origine indéterminée ;

Vu la décision du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais en date du 15 janvier 2008 accordant à M. A un dégrèvement de 1 307 euros en droits et 881 euros en pénalités ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2008, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que sa requête est recevable pour la totalité de l'imposition contestée ; qu'en application de l'ordonnance 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui a supprimé la majoration de 80 % en cas de défaut de déclaration, il a droit à ce que le taux de cette pénalité soit ramené à 40 % en application du principe de l'application rétroactive de la loi pénale la plus douce ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et décide d'accorder l'abattement de 15 % sur la plus-value immobilière et ramène de 80 % à 40 % le montant de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 15 janvier 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. Sébastien A des dégrèvements de 507 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001, et de 1 681 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2002 ; que par décision du 9 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a accordé à M. A des dégrèvements de 20 283 euros en pénalités au titre de l'année 2002 et de 1 199 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2003 ; que dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Considérant que M. A a été taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sur les revenus d'origine indéterminée restant en litige au titre de l'année 2002 suite aux dégrèvements successifs accordés par le service et dont le requérant conteste l'imposition ; qu'il ne démontre ni même n'allègue que cette procédure d'office serait entachée d'irrégularité ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui revient d'établir l'exagération des redressements contestés ;

Considérant que M. A apporte la preuve qui lui incombe de l'origine et de la nature des crédits de 11 000 euros du 13 juin 2002, 5 000 euros du 25 mai 2002 et 15 697,39 euros du 3 juin 2002 retrouvés sur ses comptes à la BPN, dès lors qu'il produit la copie de chèques signés à des dates concomitantes, en provenance du Crédit agricole et des deux sociétés dans les comptes desquelles il avait un compte courant créditeur, qui démontrent leur caractère de virement de compte à compte ; que ces sommes ne pouvant être regardées comme des revenus, il y a lieu d'accorder la décharge en base à hauteur de 31 697,39 euros ;

Considérant, en revanche, que pour les autres crédits restant en litige, M. A n'apporte pas cette preuve ; que s'agissant de la somme de 762,25 euros du 27 juin 2002 portée sur un compte BPN, il n'établit pas que celle-ci correspond à l'encaissement d'un chèque de caution par la seule production de la copie d'un chèque signé le 17 décembre 2001 et d'un courrier relatif à l'occupation d'un logement adressé à un de ses locataires ; qu'il en est de même pour le crédit de 6 098 euros du 27 juin 2002 dont il n'est établi par aucune pièce qu'il s'agit d'honoraires versés par une des sociétés qu'il dirige et qui auraient déjà été déclarés ; que cette preuve n'est pas davantage apportée en ce qui concerne un crédit de 5 787 euros du 18 septembre 2002 que le requérant explique comme provenant de l'encaissement de deux chèques de 3 500 euros et 2 287 euros correspondant à un prélèvement en compte courant dans une SCI et à des honoraires déclarés par une autre des sociétés qu'il dirige, dès lors qu'il se borne à produire la copie illisible de ces deux chèques et un bordereau de remise ; qu'enfin, cette preuve n'est pas apportée en ce qui concerne un crédit de 15 970,16 euros du 9 avril 2002 qui correspondrait, selon le requérant, à un rachat de contrat d'assurance-vie sur un de ses comptes BPN, dès lors que seul un relevé de compte d'origine inconnue permet de retrouver la trace d'un retrait pour ce montant, sans qu'il soit établi que ce relevé concerne bien le contrat Corbeille Vie souscrit auprès de la banque Fortis qui est présenté par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté entièrement sa demande de décharge des impositions contestées et à obtenir la réduction de ces impositions à concurrence de 31 697,39 euros en base, montant qui demeure dans la limite du quantum de sa réclamation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A à hauteur de 507 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2001, à hauteur de 21 964 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2002 et à hauteur de 1 199 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2003.

Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 à hauteur d'une réduction des bases imposables de 31 697,39 euros.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0602891 du 24 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01318
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-12;07da01318 ?
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