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12/01/2010 | FRANCE | N°08DA00468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 janvier 2010, 08DA00468


Vu, I, sous le n° 08DA00468, la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylviane A, demeurant ..., par Me Roumazeille ; Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille nos 0700295-0704341 du 7 janvier 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ;

2°) la décharge des impositions contestées ;

3°) la condamnation de l

'Etat à lui payer la somme de 3 985 euros au titre des dispositions de l'article L....

Vu, I, sous le n° 08DA00468, la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sylviane A, demeurant ..., par Me Roumazeille ; Mme A demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille nos 0700295-0704341 du 7 janvier 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 ;

2°) la décharge des impositions contestées ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 985 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de contrôle a été irrégulièrement menée dès lors que c'est M. B et non Mme A, seule personne à exercer l'activité contrôlée, qui a signé le relevé de prix du 12 septembre 1998 alors qu'il n'a été mandaté que pour la seule date du 10 novembre 1998 ; que la communication au seul stade de la réunion de la CDI, et non dans la notification de redressements, de relevés de prix lisibles par l'administration a privé la contribuable d'un débat contradictoire sur ce point au cours de la procédure de redressement ; que les tableaux annexés à la notification de redressement ne mentionnaient que des prix d'achats sans référence de fournisseurs ou de dates, ce qui était insuffisant pour permettre un débat contradictoire et constitue une insuffisante motivation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la contribuable a été privée de débat lors de la dernière réunion avec le vérificateur qui s'est déroulée hors la présence du conseil et de l'expert comptable ; que dès lors que les redressements des années 1999 et 2000 ont été abandonnés en raison du caractère probant de la comptabilité de ces années et que le service a utilisé pour la reconstitution de l'année 1998 les données du contrôle des trois années antérieures, la contribuable est fondée à s'appuyer sur les éléments de la comptabilité des années 1999 et 2000 pour apporter la preuve de l'exagération des redressements ; que l'administration n'a pas retenu des éléments de comparaison pertinents pour proposer un taux de marge bénéficiaire ; que les taux de marge retenus pour chaque catégorie de produit ne sont pas pertinents ; que d'ailleurs la reconstitution aboutit parfois à des insuffisances négatives ce qui prouve son caractère contestable ; que la méthode de reconstitution est trop sommaire car elle repose sur un seul relevé de prix, ne tient pas compte du caractère saisonnier de l'activité et de la variabilité des marges selon les saisons, ne tient pas compte de toutes les caractéristiques de l'activité, ne tient pas compte des vols et insuffisamment des pertes ; que l'application des pénalités de mauvaise foi pour la seule année 1998 n'est pas justifiée dès lors que ces pénalités ont été dégrevées pour les années 1995 à 1997 et que les redressements des années 1999 et 2000 ont été abandonnés ; qu'en tout état de cause, l'abattement centre de gestion devrait être rétabli pour les années 1995 à 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le contrôle s'étant déroulé au siège de l'entreprise, il revient à la contribuable de prouver qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire ainsi qu'elle le soutient ; que les notifications de redressement envoyées à la contribuable comportaient les motifs de droit et de fait motivant les redressements ainsi que le détail des calculs permettant de reconstituer les recettes et étaient ainsi suffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les prix de vente ont été relevés contradictoirement et les prix d'achats repris sur les factures communiquées par la contribuable, factures indiquant d'ailleurs le nom et l'adresse des fournisseurs ; que la contribuable a la charge de prouver l'exagération de l'imposition en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué selon les éléments propres à l'entreprise et non par la seule comparaison avec d'autres entreprises qui ont été citées à titre de confirmation ; que les requérants n'établissent pas que leurs critiques aboutissent à une reconstitution d'un montant inférieur ; qu'aucun des prix de vente de la période n'a été justifié, seul le relevé de prix sur place ayant permis de l'établir ; que M. B lui-même a indiqué à la CDI que la marge appliquée était toujours la même quelle que soit la variation des prix d'achats ; que l'étude de marge présentée est postérieure à la période vérifiée ; qu'il en est de même de l'étude des pertes qui doivent être maintenues à 15 % ; qu'un abattement de 5 % pour remise a été pris en compte ; qu'eu égard au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et à l'importance des minorations constatées, l'application des pénalités de mauvaise foi en 1998 est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que la reconstitution qu'ils proposent sur l'année 1998 en fonction des données des années 1999 et 2000 établit l'exagération de l'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que le contrôle s'étant déroulé sur place, la requérante n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire ; que la requérante disposait de toutes les informations utiles pour contester les redressements notifiés ;

Vu, II, sous le n° 08DA00469, la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille nos 0700297-0704343 du 7 janvier 2008 qui a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) la décharge des impositions contestées ;

3°) la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 3 985 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la procédure de contrôle a été irrégulièrement menée dès lors que c'est M. A et non Mme A, seule personne à exercer l'activité contrôlée, qui a signé le relevé de prix du 12 septembre 1998 alors qu'il n'a été mandaté que pour la seule date du 10 novembre 1998 ; que la communication au seul stade de la réunion de la CDI, et non dans la notification de redressements, de relevés de prix lisibles par l'administration a privé la contribuable d'un débat contradictoire sur ce point au cours de la procédure de redressement ; que les tableaux annexés à la notification de redressement ne mentionnaient que des prix d'achats sans référence de fournisseurs ou de dates, ce qui était insuffisant pour permettre un débat contradictoire et constitue une insuffisante motivation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la contribuable a été privée de débat lors de la dernière réunion avec le vérificateur qui s'est déroulée hors la présence du conseil et de l'expert comptable ; que dès lors que les redressements des années 1999 et 2000 ont été abandonnés en raison du caractère probant de la comptabilité de ces années et que le service a utilisé pour la reconstitution de l'année 1998 les données du contrôle des trois années antérieures, la contribuable est fondée à s'appuyer sur les éléments de la comptabilité des années 1999 et 2000 pour apporter la preuve de l'exagération des redressements ; que l'administration n'a pas retenu des éléments de comparaison pertinents pour proposer un taux de marge bénéficiaire ; que les taux de marge retenus pour chaque catégorie de produit ne sont pas pertinents ; que d'ailleurs la reconstitution aboutit parfois à des insuffisances négatives ce qui prouve son caractère contestable ; que la méthode de reconstitution est trop sommaire car elle repose sur un seul relevé de prix, ne tient pas compte du caractère saisonnier de l'activité et de la variabilité des marges selon les saisons, ne tient pas compte de toutes les caractéristiques de l'activité, ne tient pas compte des vols et insuffisamment des pertes ; que l'application des pénalités de mauvaise foi pour la seule année 1998 n'est pas justifiée dès lors que ces pénalités ont été dégrevées pour les années 1995 à 1997 et que les redressements des années 1999 et 2000 ont été abandonnés ; qu'en tout état de cause, l'abattement centre de gestion devrait être rétabli pour les années 1995 à 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que le contrôle s'étant déroulé au siège de l'entreprise, il revient à la contribuable de prouver qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire ainsi qu'elle le soutient ; que les notifications de redressement envoyées à la contribuable comportaient les motifs de droit et de fait motivant les redressements ainsi que le détail des calculs permettant de reconstituer les recettes et étaient ainsi suffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les prix de vente ont été relevés contradictoirement et les prix d'achats repris sur les factures communiquées par la contribuable, factures indiquant d'ailleurs le nom et l'adresse des fournisseurs ; que la contribuable a la charge de prouver l'exagération de l'imposition en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué selon les éléments propres à l'entreprise et non par la seule comparaison avec d'autres entreprises qui ont été citées à titre de confirmation ; que les requérants n'établissent pas que leurs critiques aboutissent à une reconstitution d'un montant inférieur ; qu'aucun des prix de vente de la période n'a été justifié, seul le relevé de prix sur place ayant permis de l'établir ; que M. A lui-même a indiqué à la CDI que la marge appliquée était toujours la même quelle que soit la variation des prix d'achats ; que l'étude de marge présentée est postérieure à la période vérifiée ; qu'il en est de même de l'étude des pertes qui doivent être maintenues à 15 % ; qu'un abattement de 5 % pour remise a été pris en compte ; qu'eu égard au caractère irrégulier et non probant de la comptabilité et à l'importance des minorations constatées, l'application des pénalités de mauvaise foi en 1998 est justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent au surplus que la reconstitution qu'ils proposent sur l'année 1998 en fonction des données des années 1999 et 2000 établit l'exagération de l'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que le contrôle s'étant déroulé sur place, la requérante n'a pas été privée d'un débat oral et contradictoire ; que la requérante disposait de toutes les informations utiles pour contester les redressements notifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roumazeille, pour M. et Mme A ;

Considérant que l'activité de fleuriste et vente d'articles de pêche exercée par Mme Sylviane A a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant, d'une part, sur les années 1995 à 1997 et, d'autre part, sur les années 1998 à 2000 ; qu'après avoir rejeté la comptabilité de Mme A, le service lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée collectée, après avoir procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires des années vérifiées ; qu'à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts du 4 juin 2003, le service a décidé d'abandonner les redressements portant sur les années 1999 à 2000 ; que le surplus des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la taxe sur la valeur ajoutée afférent aux années 1995 à 1998 a été mis en recouvrement conformément aux avis de ladite commission ; qu'à la suite du rejet de leurs réclamations, les requérants ont saisi le Tribunal administratif de Lille qui, statuant à nouveau sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Douai en ce qui concerne les années 1995 à 1997, a rejeté la demande des requérants par deux jugements n° 0700295-0704341 du 7 janvier 2008 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, et n° 0700297-0704343 du même jour en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les contributions sociales des années 1995 à 1998 ; que les requérants interjettent appel de ces jugements par les requêtes susvisées ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dispose : Lorsque l'une des commissions citées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a écarté comme non probante la comptabilité de Mme A pour les quatre années en litige au motif notamment que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée sur un brouillard de caisse, et qu'il n'existait ni fiches de caisse, ni bande de caisse enregistreuse ; que les impositions supplémentaires des quatre années en litige ayant été établies conformément aux avis de la commission départementale des impôts des 26 juin 2000 et 4 juin 2003, la charge de la preuve incombe aux contribuables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires des années en litige a été opérée par le vérificateur en appliquant au montant des achats revendus un taux de marge global pondéré selon sept catégories de produits : cadeaux avec taxe sur la valeur ajoutée à 20,6 %, fleurs avec taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %, fleurs avec taxe sur la valeur ajoutée à 20,6 % (compositions florales), articles de pêche avec taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %, articles de pêche avec taxe sur la valeur ajoutée à 20,6 %, engrais et semences et petites fournitures ; que le taux de marge par catégorie de produits a été déterminé par le rapport entre les prix de vente relevés le 12 septembre 1998, au cours du premier contrôle, et les prix d'achats relevés sur des factures établies au cours des mois de juin, juillet et août 1998, et ce, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des quatre années vérifiées ; que les requérants font valoir que cette méthode de reconstitution est excessivement sommaire dès lors que se fondant sur un seul relevé de prix de ventes et un seul échantillon de factures d'achat sur une période limitée, elle ne tient nul compte du caractère saisonnier de l'activité, qui implique des marges sensiblement différentes en fonction des périodes de l'année et surtout à l'occasion de certaines fêtes telles que la Saint Valentin, la fête des mères ou la Toussaint, d'autant plus que les recettes encaissées à l'occasion de ces fêtes représentent 30 % du chiffre d'affaires annuel ; qu'à l'appui de cette argumentation, les contribuables produisent une étude de marge effectuée à partir des données comptables des années 1999 et 2000 pour lesquelles la commission départementale des impôts a émis l'avis que la comptabilité présentait un caractère régulier et probant, ce qui a d'ailleurs entraîné l'abandon des redressements notifiés par le service ; que de plus, ils produisent un journal des pertes de ces deux années 1999 et 2000 démontrant que le taux de perte sur les fleurs coupées varie de 18,43 à 21,58 %, alors que l'administration n'a retenu qu'un taux de perte de 15 % pour les années 1995 à 1998 et que sur cette période, le magasin ne disposait pas d'une chambre froide comme postérieurement ; que la reconstitution proposée par les contribuables sur l'année 1998 qui tient compte de la saisonnalité de l'activité et d'un taux de perte de 20 % sur les fleurs coupées aboutit à un résultat sensiblement égal au chiffre d'affaires déclaré par les contribuables en ce qui concerne celui réalisé sur les fleurs coupées avec taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit qui représentent 85 % du chiffre d'affaires annuel de chaque exercice ; que l'administration, qui ne soutient pas que les conditions de l'activité ont changé entre 1995 et 2000, se borne à faire valoir que la reconstitution proposée par les contribuables est fondée sur la comptabilité d'années postérieures à celles en litige et soutient, à tort, que les contribuables ne démontrent pas qu'ils aboutissent à un résultat inférieur à sa propre reconstitution ; que, dans ces conditions, les contribuables sont fondés à soutenir que la reconstitution a été effectuée selon une méthode excessivement sommaire dès lors que le calcul du taux de marge global annuel pour 1998 n'a résulté que d'un seul relevé de prix d'achats effectué sur une période limitée, sans tenir compte de l'évidente saisonnalité de l'activité entraînant une grande variation des prix des fournisseurs et par suite, du taux de marge de l'activité, qui aurait dû être pris en compte par une pondération des taux de marge en fonction de ces périodes ; qu'au surplus, ce résultat a été extrapolé par l'application du taux de marge ainsi déterminé pour 1998, aux années 1995 à 1997 alors qu'il n'est pas contesté que le vérificateur disposait pour ces années de l'ensemble des factures d'achats ; qu'ainsi, eu égard à l'objet et aux conditions de l'activité de Mme A, les contribuables doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des redressements sur recettes déclarées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer lesdites recettes aux montants déclarés par Mme A et de faire droit, par suite, à la demande en décharge des impositions en litige présentée par les requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par les jugements du 7 janvier 2008 précités, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes ; qu'il y a lieu, pour la même raison, de décharger M. et Mme A des suppléments d'impôts, taxes et pénalités en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : (...) 4bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visées aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (...) pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué (...) ; qu'il résulte de ce qui précède que la mauvaise foi de M. et Mme A n'a pas été établie au titre de l'année 1998 ; que, par suite, les contribuables ont droit au rétablissement de l'abattement prévu au 4bis de l'article 158 du code général des impôts au titre de cette année ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. et Mme A fondés sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 0700295-0704341 et nos 0700297-0704343 du Tribunal administratif de Lille du 7 janvier 2008 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme Bernard A sont déchargés en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.

Article 3 : M. et Mme Bernard A sont rétablis au bénéfice de l'abattement prévu au 4bis de l'article 158 du code général des impôts au titre de l'année 1998.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Nos08DA00468,08DA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00468
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROUMAZEILLE ; ROUMAZEILLE ; ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-12;08da00468 ?
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