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12/01/2010 | FRANCE | N°08DA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 janvier 2010, 08DA01487


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par courrier du 8 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2008, présentée pour M. Umit A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801384 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant

quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvo...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par courrier du 8 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2008, présentée pour M. Umit A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801384 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2008 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi, de faire droit à la demande présentée en première instance ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande n'a pas été instruite par les services de la direction départementale du travail alors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise l'article L. 313-10 dudit code qui vise lui-même l'article L. 341-2 du code du travail qui prévoit la saisine de la direction départementale du travail, de même que la circulaire DPM/DMI2 n° 2007-323 du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en fondant sa décision sur l'intitulé générique de maçon sans prendre en considération le fait qu'il s'agissait d'un maçon exerçant comme chef de chantier ; que cette erreur est substantielle dès lors que le métier de chef de chantier fait partie de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dès lors qu'il justifiait bien d'une promesse d'embauche comme maçon-chef de chantier et relevait à ce titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles ont été précisées dans l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ledit arrêté mentionnant chef de chantier du BTP pour la région Haute-Normandie ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son célibat tient à son jeune âge puisqu'il est entré en France à l'âge de 16 ans et n'en a que 22, qu'il n'est pas possible de lui opposer la présence en Turquie de son père puisque cela fait plus de 5 ans qu'il se trouve sur le territoire français, de sorte que les liens maintenus en Turquie sont sans aucune mesure avec ceux noués en France, que son père a déclaré sur l'honneur ne pouvoir assurer l'entretien et l'éducation de son fils, que la vie familiale en Turquie ne pourrait être effective étant données les persécutions qu'il subirait en cas de retour dans son pays et la contrainte dans laquelle il se trouverait alors de fuir à nouveau ou de se cacher, qu'il vit depuis qu'il a 16 ans avec son oncle paternel qu'il considère comme son père de substitution, qu'il a une très nombreuse famille dans le département de l'Eure ; qu'à ces éléments s'ajoutent la parfaite insertion, au sein de la société française, sa maîtrise du français, l'ancienneté de son séjour, l'exercice d'une activité professionnelle, de nombreux soutiens, une promesse d'embauche dans un secteur dit en tension ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que l'illégalité de la décision fixant le pays de destination emporte illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet de le priver du bénéfice d'une promesse d'embauche ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 513-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'origine kurde, il ne pourrait retourner en Turquie sans mettre sa vie ou sa sécurité en danger ; que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, l'examen de sa situation ne s'est pas faite dans de bonnes conditions dès lors qu'il était mineur au moment de ses démarches et qu'il n'a pu se rendre à l'entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure concluant au rejet de la requête ; il soutient, s'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, que l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas requis ; que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé ; que la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de titre n'est pas fondée ; que l'annulation de la décision fixant le pays de destination n'entraîne pas celle de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas à être motivée en droit ; que la motivation en fait existe et est suffisante pour fonder la décision ; que ladite décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Arbi, substituant la Selarl Eden Avocats, pour M. A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que lorsque l'administration statue sur une demande de régularisation exceptionnelle en qualité de travailleur salarié, elle soit tenue d'instruire ladite demande selon les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. A, qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, celle-ci étant antérieure à la loi du 20 novembre 2007 qui a introduit la possibilité de régulariser les salariés à titre exceptionnel dans certains secteurs d'activité, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Eure refusant son admission exceptionnelle au séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en se fondant sur l'intitulé de maçon figurant à son contrat de travail sans prendre en considération l'emploi de maçon chef de chantier qu'il occupe en réalité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a joint au dossier présenté à la préfecture la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mars 2008 mentionnant son recrutement en qualité de maçon ; que, toutefois, en produisant, à l'appui de sa demande, une lettre de son employeur en date du 25 mars 2008 dans laquelle celui-ci déclare qu'il occupe un emploi de maçon et chef d'équipe ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de maçon chef de chantier postérieure à la décision attaquée, M. A n'établit pas l'erreur de fait ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet en prenant la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France en 2003 à l'âge de 16 ans, fait valoir qu'il vit avec son oncle qu'il considère comme son père de substitution, qu'il est parfaitement inséré au sein de la société française et qu'il ne peut mener une vie familiale normale en Turquie dans la mesure où il y subirait des persécutions ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attache en Turquie où réside notamment son père avec lequel il a gardé contact ; que le risque de persécution allégué n'est pas établi ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé, malgré son insertion sociale et professionnelle, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. A ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que la décision du préfet de l'Eure refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination est inopérant au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 susrappelés, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; qu'en tout état de cause, la motivation en fait existe et est suffisante pour fonder la décision du préfet ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est d'origine kurde et qu'il ne pourrait retourner en Turquie sans mettre sa vie ou sa sécurité en danger, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait actuellement et à titre personnel des risques en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Umit A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°08DA01487 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01487
Numéro NOR : CETATEXT000021924650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-12;08da01487 ?
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