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12/01/2010 | FRANCE | N°09DA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 janvier 2010, 09DA00894


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 juin 2009, présentée pour M. Franck Lipaso A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900497 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2009 en tant que le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 juin 2009, présentée pour M. Franck Lipaso A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900497 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2009 en tant que le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 janvier 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 septembre 2009 au préfet de l'Eure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut d'avis du médecin inspecteur de la santé publique est inopérant de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité de demande de titre sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A a formé une demande d'asile et que le refus de titre attaqué est consécutif au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions des 27 juin 2006 et 25 juin 2008, et par la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 10 mars et 15 décembre 2008 ; que si M. A soutient qu'il souffre d'une grave pathologie cardio-vasculaire et d'une hypertension artérielle sévère, il n'établit, par la production devant les juges d'un certificat médical en date du 21 août 2008, ni avoir formé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, ni avoir porté les éléments médicaux dont il se prévaut à la connaissance des services de la préfecture ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure ne s'est prononcé sur le droit au séjour de M. A qu'au regard des éléments figurant dans la demande d'examen formée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et dans le recours présenté devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de consultation du médecin inspecteur de la santé publique et de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il a fui la République démocratique du Congo dès 1989 et est en exil depuis 20 ans, que le tribunal administratif a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté dont il fait l'objet, qu'il souffre d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut à court et long terme pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que M. A ne séjourne sur le sol français que depuis 4 ans et qu'il ne peut se prévaloir utilement de son état de santé, dès lors qu'il n'établit pas avoir informé le préfet de ses problèmes médicaux ; qu'ainsi, nonobstant sa bonne intégration à la société française, le préfet de l'Eure n'a pas, en refusant d'admettre M. A au séjour, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck Lipaso A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°09DA00894 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 12/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00894
Numéro NOR : CETATEXT000021924653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-12;09da00894 ?
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