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12/01/2010 | FRANCE | N°09DA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 janvier 2010, 09DA01141


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 août 2009, présentée pour Mme Fatim B épouse A, demeurant ..., par Me Abbas ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901758 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire

français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationa...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 10 août 2009, présentée pour Mme Fatim B épouse A, demeurant ..., par Me Abbas ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901758 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Elle soutient qu'au moment de l'enquête de police du 27 octobre 2008 diligentée par le préfet, destinée à vérifier la communauté de vie entre les époux, elle était victime de violences conjugales attestées par une plainte et une médiation pénale ; qu'ensuite, elle a repris la vie commune avec son époux de nationalité française ; que cette enquête, qui relate simplement que le logement était vide de tout occupant ce jour là, n'est pas suffisante pour établir l'absence de vie commune ; que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, elle a bien critiqué cette enquête ; que les attestations qu'elle produit corroborant la vie commune avec son époux sont en contradiction avec l'enquête de voisinage menée par la police qui conclut qu'un homme seul vit au domicile des époux ; que cette enquête ne précise ni les coordonnées, ni le nombre de personnes interrogées et ne peut, dès lors, être vérifiée ; que, si l'attestation qu'elle produit est postérieure à la décision attaquée, elle précise que la vie commune a repris suite à la médiation pénale du 1er octobre 2008 ; que la vie commune avait donc repris avant l'enquête du 27 octobre 2008 et avant la décision du préfet du 20 février 2009 ; qu'en tout état de cause, victime de violences conjugales, son titre de séjour aurait déjà dû être renouvelé à cette époque ; que le fait pour elle et son époux de ne pas avoir déféré à la convocation des services de police ne suffit pas à démontrer l'absence de vie commune entre eux ; que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle est mariée avec un ressortissant français, que leur vie commune se poursuit malgré les difficultés rencontrées comme le fait état sa plainte pour violences volontaires, qu'elle travaille et qu'elle justifie d'une vie privée et familiale en France ; que l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte considérable à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que la demande de Mme A a été examinée au regard des éléments de droit et de fait correspondant à sa situation personnelle, s'agissant notamment des articles L. 313-11-4° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à la date du dépôt de la demande de titre de séjour et à la date de sa décision de rejet, la communauté de vie entre les époux n'était pas établie au vue de l'enquête de police effectuée le 13 novembre 2008 et en l'absence de déféré des époux à la convocation de la police ; que l'autorisation de travail dont elle a bénéficié était liée au titre de séjour vie privée et familiale ; que la requérante ne remplit, en tout état de cause, ni les conditions pour exercer une activité professionnelle, faute d'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-4 du code du travail, ni celles prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salariée ; que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions protectrices de l'article L. 313-12-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa plainte déposée pour violences conjugales ayant été classée sans suite par le Procureur de la République de Lille, compte tenu de l'intervention d'une médiation ; qu'elle n'établit pas avoir été victime de telles violences ; que Mme A n'a plus de vie privée à titre principal en France car elle est séparée de son époux et elle n'établit pas être isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que la décision prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, Mme A ne conteste pas être de nationalité marocaine et ne figure pas parmi les cas d'étrangers insusceptibles de faire l'objet d'une telle mesure ; que Mme A ne répondait à aucune condition lui permettant de renouveler son titre de séjour ; que sa situation n'a pas fait l'objet d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante marocaine, née le 11 avril 1968 à Agadir, est entrée en France le 8 avril 2004 munie d'un visa de circulation Shengen valable 21 jours ; qu'elle a contracté mariage avec un ressortissant français le 23 juillet 2005 à Tourcoing ; que le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à partir du 5 octobre 2005, renouvelée jusqu'au 4 octobre 2008, sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A a sollicité le 5 septembre 2008 la délivrance d'une carte de séjour valable 10 ans ; que, par arrêté en date du 20 février 2009, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; que l'intéressée relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code précité : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; que Mme A soutient qu'elle a repris la vie commune avec son époux de nationalité française après la médiation pénale du 1er octobre 2008 ; que, par ailleurs, elle fait valoir que l'enquête de police réalisée le 27 octobre 2008 en milieu d'après-midi au domicile déclaré des époux qui conclut que le logement est vide de tout occupant, de même que l'enquête de voisinage qui révèle sans plus de précisions qu'un homme seul vit dans le logement et, enfin, l'absence de déferrement à la convocation des services de police présentée le 27 octobre 2008 pour le lendemain, ne suffisent pas à démontrer l'absence de vie commune ; que, toutefois, les allégations de Mme A relatives à la reprise de la vie commune ne sont corroborées que par des attestations de tiers et de son époux peu circonstanciées et postérieures à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre Mme A et son époux était effective à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet du Nord n'avait pas commis d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en estimant que la communauté de vie entre les époux avait cessé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir qu'elle est mariée à un français et qu'elle travaille ; que, toutefois, cette dernière, entrée en France le 8 avril 2004, n'a pas d'enfant et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatim B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01141
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-12;09da01141 ?
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