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12/01/2010 | FRANCE | N°09DA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 12 janvier 2010, 09DA01207


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Presly A, demeurant ..., par Me Caron ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900741 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Aisne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de lui dé

livrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situatio...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Presly A, demeurant ..., par Me Caron ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900741 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Aisne qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

Il soutient que l'arrêté du préfet n'énonce pas les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il dispose de liens familiaux intenses et stables en France ; qu'il s'est marié le 25 juillet 2009 à la mairie de Soissons avec sa concubine de nationalité nigériane en situation régulière en France ; que leur enfant est né le 6 mai 2009 ; que sa présence auprès de son épouse et de leur enfant est indispensable ; qu'il a établi le centre de ses intérêts en France où il a constitué sa propre famille et a tissé des liens sociaux et amicaux ; qu'il ne connait pas son enfant vivant au Nigeria et qu'il n'a donc plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en cas de retour au Nigeria, il n'a pas l'assurance de pouvoir revenir en France ; qu'il fournit de nombreux efforts pour assurer son intégration professionnelle ; qu'il dispose avec son épouse d'un logement autonome ; qu'il est bien intégré ; qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche à durée indéterminée en qualité de monteur d'échafaudages, métier connaissant des difficultés de recrutement même s'il ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il maîtrise la langue française ; que la décision du préfet ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant vivant en France qui a besoin de la présence de ses deux parents ; que la décision d'éloignement nuirait également aux intérêts de l'enfant de son épouse née en 2006 pour lequel il fait office de père de substitution ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Aisne ; il conclut au rejet de la requête aux motifs que le requérant n'a pas présenté de visa lui permettant de s'établir durablement en France en application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa présence depuis deux ans en France est sans influence sur la décision attaquée ; que son mariage avec une ressortissante nigériane de même que la naissance de leur enfant sont sans influence sur la décision attaquée, ces circonstances étant postérieures à ladite décision ; que les liens dont il se prévaut avec l'autre enfant de son épouse ne peuvent être suffisamment forts, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, pour que son éloignement constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A ne justifie pas de l'absence de liens familiaux au Nigeria ; qu'au contraire, il avait mentionné dans sa demande de titre de séjour un enfant né en 2001 et vivant au Nigeria ; qu'il peut bénéficier désormais de la procédure de regroupement familial ; que son absence sera compensée à son retour par la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler et de participer à l'entretien de sa famille ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le complément de pièces, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité nigériane, né le 12 juillet 1978 à Bénin City, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 février 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable 90 jours ; qu'il a sollicité le 12 septembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Aisne, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire et en rappelant que M. A ne présentait pas, à l'appui de sa demande, un visa l'autorisant à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions législatives relatives à la régularisation par le travail et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son enfant vivant au Nigeria, le préfet de l'Aisne a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A soutient que la décision du préfet ne tient pas compte du fait que son enfant, né le 6 mai 2009, a besoin de la présence de ses deux parents ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant dont il s'agit n'était pas encore né lorsque la décision critiquée a été prise ; qu'en outre, il fait valoir que la décision d'éloignement nuirait également aux intérêts de l'enfant de son épouse né d'une première union en 2006, pour lequel il fait office de père de substitution ; que, toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Aisne méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1° susmentionné de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vivait en concubinage à la date de la décision attaquée, il se borne à produire un certificat du maire de la commune de Soissons établi à sa demande sur la base de ses déclarations ; que la circonstance qu'il a épousé sa concubine de nationalité nigériane le 25 juillet 2009, soit après la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vit son enfant né en 2001 ; que, si le requérant soutient qu'il a tissé en France des liens sociaux et amicaux, ces allégations ne sont, en tout état de cause, corroborées par aucun élément ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Aisne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, les circonstances que M. A dispose d'une promesse d'embauche en qualité de monteur d'échafaudages, le fait que sa présence ne constitue pas un trouble pour l'ordre public et qu'il maîtrise la langue française, ne suffisent pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision du préfet de l'Aisne serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Presly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01207
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-12;09da01207 ?
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