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14/01/2010 | FRANCE | N°09DA00231

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 09DA00231


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ECOGEN, dont le siège est situé 203 rue Demidoff au Havre (76600), par Mes Chatel et Lacroix, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601278-0702787-0802107 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie :

- au titre de l'année 2002, pour un établissement situé 15 r

ue Pierre Rollin à Amiens (80090) ;

- au titre de l'année 2001, pour les éta...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ECOGEN, dont le siège est situé 203 rue Demidoff au Havre (76600), par Mes Chatel et Lacroix, avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0601278-0702787-0802107 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie :

- au titre de l'année 2002, pour un établissement situé 15 rue Pierre Rollin à Amiens (80090) ;

- au titre de l'année 2001, pour les établissements situés avenue Jacques Copeau et rue Ferdinand Pelloutier à Champigny-sur-Marne (94500) ;

- au titre des années 2001 et 2002, pour les établissements situés rue du Plateau et rue des Fleuriottes à Aubergenville (78410) ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'il ressort des débats parlementaires que la règle dérogatoire en litige s'est imposée lorsqu'a été envisagé le cas des installations de production électrique qui nécessitent que les collectivités locales réalisent de lourds investissements pour l'édification d'infrastructures dont elles ont la charge et qu'elles doivent financer ;

- que selon l'instruction administrative 6 E-3-80, les établissements produisant de l'énergie électrique, s'entendent des centrales thermiques, hydraulique ou nucléaire ;

- qu'aucune centrale produisant de la chaleur au travers d'une cogénération ne saurait être assimilée aux établissements produisant de l'énergie électrique tels qu'ils sont entendus à l'article 1478 III du code général des impôts ;

- que les centrales de cogénération n'ont pas pour activité principale la production d'énergie électrique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir :

- que le régime dérogatoire prévu par l'article 1478 III du code général des impôts s'applique à tous les établissements produisant de l'énergie électrique quels que soient l'exploitant et le mode de production ;

- que contrairement à ce que prétend la requérante, l'instruction administrative ne précise pas que les établissements produisant de l'énergie électrique s'entendent des seules centrales thermique, hydraulique ou nucléaire, qui ne sont citées qu'à titre d'exemple ; qu'une unité de cogénération n'est qu'une centrale thermique de nouvelle génération permettant d'optimiser la production d'énergie ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2009, présenté pour la SA ECOGEN ; elle soutient en outre que l'objectif d'une centrale de cogénération est de vendre le maximum d'électricité afin d'appliquer à son client le prix de chaleur unitaire le plus faible possible ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 III du code général des impôts : III. Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ... ;

Considérant que la SA ECOGEN exerce une activité de construction et de gestion d'installations de cogénération destinées à produire simultanément de la chaleur et de l'électricité ; que si la requérante soutient qu'une centrale de cogénération ne constitue pas un établissement produisant de l'énergie électrique au sens des dispositions précitées dès lors qu'elle ne présente pas les mêmes caractéristiques qu'une centrale nucléaire et ne crée aucune sujétion particulière sur la commune d'implantation, les dispositions précitées n'établissent aucune distinction selon la nature des installations, de leur fonctionnement ou l'envergure de l'établissement ; que si elle prétend que son activité prépondérante est celle de production de chaleur, il résulte de l'instruction que la SA ECOGEN produit également de l'électricité qu'elle vend à Electricité de France et qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; que les justifications fournies par la requérante pour expliquer l'importance du montant du chiffre d'affaires correspondant à la vente d'électricité par rapport à celui provenant de la vente de chaleur, est en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions ; que dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

Considérant que contrairement à ce que prétend la SA ECOGEN, l'instruction administrative 6 E-3-80 du 8 février 1980 ne fournit aucune liste limitative des établissements produisant de l'énergie électrique mais se borne à en citer quelques uns à titre d'exemple ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA ECOGEN doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA ECOGEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ECOGEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ECOGEN et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00231
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-14;09da00231 ?
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