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21/01/2010 | FRANCE | N°08DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2010, 08DA00757


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BUIRONFOSSE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; la COMMUNE DE BUIRONFOSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601269 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 mars 2006 retirant à Mlle Laurence A, en sa qualité d'adjointe, les délégations accordées par un arrêté du 13 septembre 2001 ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par Mlle Laurence A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BUIRONFOSSE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Croissant, de Limerville, Orts, Legru ; la COMMUNE DE BUIRONFOSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601269 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 mars 2006 retirant à Mlle Laurence A, en sa qualité d'adjointe, les délégations accordées par un arrêté du 13 septembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Laurence A devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient que Mlle A avait des délégations relatives aux questions scolaires, sportives, environnementales ainsi qu'au fleurissement de la commune et au journal d'information ; que s'agissant des questions scolaires, si elle assistait aux réunions du syndicat de scolarisation elle omettait d'en faire le compte rendu ce qui dans certains cas n'a pas permis de formuler des demandes de subventions ; que s'agissant des sports et des associations, elle s'est totalement désintéressée du club de football et de l'association de gymnastique, n'assistant à aucune assemblée générale ni aucune manifestation, et ignorait le club du troisième âge, des anciens combattants, du musée du sabot, des sapeurs-pompiers, de la société de chasse et les manifestations patriotiques ; que s'agissant de l'environnement et du fleurissement, elle ne s'est jamais occupée des dépôts d'ordures sauvages et ne participait que très rarement aux réunions d'assainissement et si la commune a obtenu un prix de fleurissement c'est qu'elle était la seule participante à la compétition départementale ; que s'agissant du journal d'information que Mlle A devait réaliser en regroupant les informations chaque mois, elle refusait depuis plusieurs mois de participer à la rédaction ; que par sa carence, le repas de 160 couverts de fin d'année des aînés et la distribution de cadeaux de Noël aux enfants des écoles ont dû être organisés en catastrophe alors qu'elle en avait sollicité l'organisation ; que de novembre 2005 à mars 2006, Mlle A n'a plus participé aux réunions d'adjoints le jeudi et n'a plus participé à la vie communale hormis les réunions du conseil municipal ; que l'élaboration des menus pour la cantine et les centres de loisirs a été retirée notamment à Mlle A à raison de l'augmentation du budget restauration et des plaintes des parents concernant les menus ; qu'en vertu de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales le maire pouvait à tout moment mettre fin aux délégations qu'il avait consenties ; que la décision de retrait n'avait pas de caractère de sanction mais était motivé uniquement par la bonne marche de l'administration communale ; qu'elle est fondée sur des faits matériellement exacts ; que Mlle A s'est totalement désintéressée et désengagée de la vie communale et ne réside plus depuis plusieurs mois dans la commune ; qu'elle conserve toutefois ses fonctions d'adjointe et d'officier d'Etat-civil ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2008, présenté pour Mlle A, demeurant ..., par Me Mebarek, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE DE BUIRONFOSSE de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la commune ne verse pas plus de pièces qu'en première instance ; qu'elle ne s'est jamais désintéressée des délégations confiées comme l'a confirmé le Tribunal ; qu'elle faisait régulièrement des comptes rendus aux réunions du conseil municipal ; qu'elle a toujours informé le maire et le conseil municipal ainsi que les directeurs d'école des possibilités de subventions pour l'établissement ; que sur le club de football et l'association de gymnastique, se pose la question de savoir si elle devait participer à toutes les manifestations de toutes les associations même sans invitation comme c'était le cas ; qu'elle avait été pendant plus de 10 ans secrétaire du T.T. ; que sa délégation ne concernait pas les associations qu'elle n'a jamais négligées, étant par exemple régulièrement présente à la brocante lors de la séance d'épluchage des pommes de terre effectuée par le club du 3ème âge auquel elle rendait visite ; qu'en ce qui concerne l'environnement le fleurissement elle a fait diverses propositions qui ont été rejetées (chantier de curage de rus via une association Concordia, collecte des déchets verts pour réaliser du compost afin de réduire les coûts pour le fleurissement, enlèvement des citernes d'un transporteur immobilisées et qui représentaient un danger), la commune a obtenu le 1er prix de la première participation et le 4ème prix pour le concours des villages fleuris et elle s'est investie dans l'extension du fleurissement ; que s'agissant de la rédaction du journal d'information, il était convenu qu'elle le fasse un mois sur deux et qu'une autre conseillère ferait de même alors que s'étant retrouvée seule, elle n'a pu rédiger ce document et a préféré se retirer de la rédaction, le reproche pouvant être fait à d'autres ; que s'agissant de la commission des fêtes et l'organisation du repas de fin d'année des aînés et les cadeaux de Noël pour les enfants, c'est M. C qui était délégué pour présider le comité des fêtes succédant à M. B auquel il n'a jamais été reproché de ne pas avoir assisté aux fêtes communales et la fête patriotique du 14 juillet et si elle s'est occupée de ces manifestations, elle n'a toutefois pas été sollicitée la dernière année ; qu'elle s'est déplacée à ses frais et sur son temps personnel pour acheter la matière première pour les repas de fin d'année ; qu'elle avait créé la manifestation dite fête de la musique sur le territoire de la commune ; que s'agissant du reproche de ne pas avoir participé aux réunions des adjoints de novembre 2005 à mars 2006, elle n'a plus eu connaissance des réunions le maire n'était pas sans ignorer qu'il lui était difficile de se libérer alors que son jour de liberté était le lundi et qu'elle finissait relativement tôt les autres jours pour pouvoir y participer alors que les autres adjoints sont retraités ; que s'agissant de la cantine et des centres de loisirs, elle avait sollicité l'extension de ces derniers, dont elle était à l'origine dans la commune, aux adolescents et elle a toujours été attachée à la qualité et à la diversité des menus alors que l'augmentation du budget n'a rien d'excessive compte tenu du renchérissement du prix des matières premières, celui-ci a été voté à l'unanimité et intègre le repas mensuel du 3ème âge sur lequel elle avait un regard sans s'y immiscer ; que le retrait de ses délégations constitue une sanction et n'a pas été motivé par la bonne marche de l'administration communale ; qu'elle ne réside dans la commune de La Capelle que depuis le 1er janvier 2007 ; qu'elle n'a été invitée ni au repas de fin d'année 2007, ni aux voeux du maire et de la municipalité dont elle faisait encore partie ; qu'elle est attachée et dévouée à la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour la COMMUNE DE BUIRONFOSSE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que c'est à la date de l'arrêté litigieux qu'il convient d'apprécier si Mlle A remplissait ou non ses fonctions ; que son désintérêt pour ses fonctions a atteint son sommet à la fin de l'année 2005 où elle a attendu le mois de novembre pour indiquer qu'elle ne s'occuperait plus du repas traditionnel de fin d'année par manque de temps ; que les éléments qu'elle produit sur ce point ne concerne que les colis de fin d'année ; que s'agissant de l'invitation aux voeux du maire, la population y est invitée par l'intermédiaire de la feuille d'information mensuelle ; que s'agissant du repas de fin d'année pour les personnes de plus de 65 ans, les conseillers doivent s'inscrire et régler leur participation en mairie ; que Mlle A était notamment invitée aux commémorations mais ne s'y rendait pas ; que pour les associations, l'intéressée n'a plus été invitée après des invitations infructueuses sauf en ce qui concerne l'association des Amis de l'école où elle s'est effectivement rendue au mois de mars 2005 ; qu'en 2005, travaillant 18 heures par semaine, elle pouvait assister aux réunions d'adjoints tenues le lundi, le mardi soir, le mercredi matin et soir, le jeudi matin, le vendredi matin et soir et elle n'a jamais indiqué quel était son emploi du temps ni même précisé les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer l'empêchant d'y assister ; que les réunions avaient généralement lieu le soir ce qui lui permettait de s'y rendre ; que le chantier Concordia ne pouvait être réalisé faute de moyen d'hébergement ; que Mlle A n'est pas à l'origine de la collecte des déchets verts chez les particuliers instaurée en 2008 ; que la commune était la seule à concourir dans la catégorie première participation et a été 4ème sur quatre pour le prix des villages fleuris ; qu'en 2004, 2006 et 2007 la commune a obtenu des subventions et il est regrettable qu'en 2005 M. D n'ait pas cru nécessaire de déposer un dossier de demande ; que Mlle A a délaissé la rédaction du journal Vivre à Buironfosse , reprise par le personnel communal, et l'autre feuille diffusée par la commune Info municipale a toujours été à la charge du maire ; qu'elle n'est pas à l'origine de la création du centre de loisirs sans hébergement ; que le retrait de l'élaboration des menus a été motivé également par les accusations infondées vis-à-vis de la cuisinière alors que Mlle A élaborait des menus difficilement réalisables pour 50 enfants et 10 adultes ; que si l'intéressée a effectivement rempli ses fonctions au début de sa délégation, elle s'en est désintéressée à partir du second semestre de 2005 et cela s'est accentué au cours du 1er trimestre 2006 ; que la bonne administration communale se trouvait entravée ;

Vu les mémoires, enregistrés le 17 décembre 2008 et le 12 janvier 2009, présentés pour Mlle A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; que le devis pour les brioches était prévu pour les manifestations de fin d'année ; que la commune admet qu'elle a oeuvré en fin d'année pour les colis et les cadeaux ; qu'elle confirme de même qu'aucune invitation personnelle ne lui a été adressée pour les voeux du maire ; qu'elle ne pouvait assister au repas de fin d'année dès lors qu'elle n'y avait pas été conviée et n'avait pas connaissance de la date retenue alors que les années précédentes un coupon réponse était envoyé aux invités et qu'elle ne l'a pas reçu ; que si elle n'a pas assisté à toutes les assemblées générales cela ne peut lui être reproché dès lors qu'elle s'était entendue avec le maire ou Mme E pour qu'il n'y ait pas de doublon car ils y assistaient déjà ; qu'il n'y a jamais eu autant de réunions d'adjoints depuis 2001 et leur fréquence est celle de très grandes communes ; qu'elle avait demandé la collecte des déchets verts ; qu'elle n'avait pas à monter le budget de l'école ; qu'aucun parent ne s'est jamais plaint de la cantine ; que la façon de travailler et la gestion du temps de travail de l'employée de la cantine ont dû être revues et si harcèlement il y a eu, ce qui est inexact, on peut s'interroger pourquoi ses délégations ne lui ont pas été retirées dès le début ; que ses propositions de faire suivre une formation de cuisinière à cette employée et de modifier la source d'approvisionnement afin de réduire le coût de la cantine ont été refusées ; qu'elle avait indiqué refuser les indemnités ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2009, présenté pour la COMMUNE DE BUIRONFOSSE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que Mlle A a assisté à tous les repas de fin d'année de 2001 à 2006 manquant celui de 2007 alors qu'elle avait connaissance de la date ; qu'elle admet qu'elle n'assistait pas aux assemblées générales ; qu'aucune proposition n'a jamais été faite pour la collecte des déchets verts ; que les parents se plaignent plus souvent au maire des manquements des adjoints ; que Mlle A percevant des indemnités en application de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, elle devait effectivement remplir son mandat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elle ne sont pas rapportées ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant que la COMMUNE DE BUIRONFOSSE relève appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire en date du 30 mars 2006 retirant à Mlle Laurence A, en sa qualité d'adjointe, la délégation concernant la présidence des questions scolaires sport et environnement et informations qu'il lui avait confiée par un arrêté en date du 13 septembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte des écritures produites par la COMMUNE DE BUIRONFOSSE, que le retrait de la délégation confiée à Mlle A a été motivé par la négligence dont cette dernière a fait preuve à partir du dernier semestre de l'année 2005 dans l'exercice des diverses missions confiées dans le cadre de son mandat et, de façon générale, par son désengagement du service de la collectivité ; que, néanmoins, il ne ressort pas des seules attestations produites par l'appelante que Mlle A aurait délaissé l'organisation de la remise des cadeaux de Noël aux enfants des écoles à la fin de l'année 2005 ou qu'elle aurait fait preuve de carences tant dans le cadre de sa délégation pour l'environnement que dans celui de la restauration scolaire et du centre de loisirs sans hébergement, qui serait à l'origine d'une augmentation du budget, nonobstant les difficultés relationnelles avec la personne chargée de celle-ci ; qu'il ne ressort pas plus des seules attestations produites par la commune que Mlle A aurait manifesté un désintérêt pour le milieu associatif et sportif de la commune compte tenu, en particulier, de ce qu'elle fait valoir sans être contestée qu'elle n'assistait pas à toutes les assemblées générales des associations en accord avec le maire et un autre adjoint du fait que ces derniers y participaient ; que, de même, il ne ressort pas des seules attestations imprécises produites par la COMMUNE DE BUIRONFOSSE que Mlle A aurait fait preuve de carences dans la restitution d'informations à la suite des réunions du syndicat de scolarisation de la région capelloise et qui auraient été à l'origine de pertes de subventions pour la commune alors que le directeur de l'école atteste au contraire avoir pu obtenir des subventions ou, pour les années scolaires 2002/2003 et 2003/2004, avoir renoncé à en faire la demande et que l'investissement de l'intéressée dans la vie scolaire communale ressort notamment des comptes rendus des conseils d'école ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'en 2005 Mlle A n'a pas assuré l'organisation du repas de fin d'année des personnes âgées de la commune dont elle avait habituellement la charge ; qu'il est également constant qu'elle a renoncé à la rédaction du journal d'informations municipal Vivre à Buironfosse ; que de même, il est constant qu'à compter au moins du mois de novembre 2005, Mlle A n'a plus assisté aux réunions des adjoints alors que si en ce qui concerne la tenue d'une réunion le jeudi après-midi, l'intéressée justifie son absence par son activité professionnelle, elle ne fait état d'aucune circonstance suffisante de nature à justifier ses absences pour les autres jours de réunion dans la semaine, ne pouvant sérieusement se prévaloir de l'ignorance de leur existence ; que l'exactitude matérielle de ces motifs doit ainsi être tenue pour établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces derniers ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de ces motifs pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ;

Considérant, d'une part, que les motifs déjà évoqués tenant à l'absence de Mlle A aux réunions des adjoints, à sa défection dans l'organisation du repas de fin d'année des personnes âgées ainsi que dans la rédaction du journal d'information municipal ne sont pas étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que le maire pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, décider de se fonder dessus pour retirer à l'intéressée la délégation qu'il lui avait consentie ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle A soutient que l'arrêté du 30 mars 2006 est constitutif d'une sanction, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait entendu réprimer un quelconque agissement de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BUIRONFOSSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par Mlle A soit mise à la charge de la COMMUNE DE BUIRONFOSSE, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 6 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BUIRONFOSSE et à Mlle Laurence A.

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N°08DA00757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00757
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;08da00757 ?
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