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21/01/2010 | FRANCE | N°08DA00865

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2010, 08DA00865


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2008, régularisé le 26 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503315 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du maire de la commune de Villers-Cotterêts enjoignant à la Sarl Visiocom de

déposer sous délai de quinze jours et sous astreinte un dispositif ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2008, régularisé le 26 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503315 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du maire de la commune de Villers-Cotterêts enjoignant à la Sarl Visiocom de déposer sous délai de quinze jours et sous astreinte un dispositif publicitaire installé 97 rue du général Leclerc à Villers-Cotterêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Visiocom devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en se référant à la population communale alors que c'est celle de l'agglomération qui devait être prise en compte selon l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; que le destinataire de l'arrêté de la mise en demeure n'était pas erroné car si la société Trèfle communication, chargée de l'exploitation commerciale de dispositifs de publicité, a signé la déclaration préalable, c'est la société Visiocom, chargée de l'installation, de la modification et du remplacement des dispositifs, qui y est mentionnée comme pétitionnaire ce qui permettait au maire de le lui adresser conformément à l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, les sociétés ayant le même dirigeant, ce dernier aurait pu faire preuve de bonne foi en exécutant l'arrêté ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2008, 5 janvier, 13 janvier et 14 avril 2009 présentés pour la Sarl Visiocom, dont le siège est 61 avenue de la Division Leclerc à Antony (92160), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Bonfils qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le recours est tardif et donc irrecevable ; que si la population de l'agglomération constitue la référence, c'est à la condition que le maire ait délimité la ou les agglomérations de la commune et s'il ne l'a pas fait, c'est la population telle qu'arrêtée par l'institut national des statistiques et études économiques (INSEE) dans ses recensements généraux ou complémentaires qui doit être prise en compte ; qu'en l'espèce, il n'est pas allégué que le maire de Villers-Cotterêts aurait déterminé la population de l'agglomération sans qu'il ne soit démontré que celle-ci serait inférieure à 10 000 habitants et les opérateurs de publicité extérieure étaient en droit de s'en tenir aux chiffres de l'INSEE de 2005 ; qu'elle n'est en rien à l'origine de l'installation du dispositif publicitaire, n'opérant nullement dans le domaine de la publicité extérieure, et c'est par erreur que sa dénomination sociale apparaît sur la déclaration préalable, laquelle a été signée par la société Trèfle communication qui avait été seule à effectuer cette formalité ; que cette société est titulaire du bail de la société publicitaire établi le 25 juillet 2005, acquitte le loyer et c'est elle qui a fait les déclarations préalables en mairie et en préfecture en application de l'article L. 581-6 du code de l'environnement ; que l'arrêté a en outre été pris en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de venir consulter son dossier et de déposer des observations par écrit ou de solliciter un entretien ; que rien ne faisait obstacle à ce que l'administration recoure à la procédure contradictoire ; que le caractère automatique de la sanction est contraire au principe de l'individualisation des peines ; que l'article L. 581-30 du code de l'environnement ne lui est pas opposable dans la mesure où il institue une véritable sanction administrative qui est contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne peut faire l'objet d'un contrôle de pleine juridiction permettant le cas échéant sa réformation ; que la protection du cadre de vie objet de l'article L. 581-1 du code de l'environnement n'entrant pas dans les domaines dans lesquels les pouvoirs publics peuvent limiter la liberté d'expression, le code de l'environnement est incompatible avec les stipulations de l'article 10 de la même convention ; que selon le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008, la population municipale de l'agglomération de Villers-Cotterêts est au 1er janvier 2006 de 10 128 habitants pour une population totale de 10 490 habitants et à la suite du recensement complémentaire du début de l'année 2005, la population s'établissait à 10 190 habitants, ce qu'a confirmé une lettre du 22 juillet 2005 du maire adressée à la société Trèfle communication, l'enquête de l'INSSE révélant une population provisoire de 10 190 habitants ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours n'est pas tardif dès lors que la société Visiocom reconnaît qu'il a été enregistré le 30 mai 2008 et que le jugement a été notifié aux parties le 3 avril 2008 ; que la société ne peut utilement se prévaloir des chiffres des recensements de l'INSEE qui ne sont que provisoires et sont dépourvus de valeur juridique ; que le décret du 30 décembre 2008 est inapplicable en l'espèce dès lors qu'il n'est entré en vigueur qu'au 1er janvier 2009 et que la date de référence qu'il prend est le 1er janvier 2006 ; que l'arrêté pouvait être adressé à la société requérante dès lors que son identité et son adresse figurait en qualité de pétitionnaire dans la déclaration préalable et que parmi ses activités figurent notamment la déclaration de pose en mairie ; qu'aucune sanction administrative n'est en cause et l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que l'astreinte n'est pas une sanction dès lors qu'elle n'a d'autre but que d'inciter le contrevenant à exécuter la mise en demeure ; que la société commet une confusion avec l'amende administrative ; que le Conseil d'Etat a déjà jugé que l'article 10 de la même convention ne pouvait être utilement invoqué ; que le principe des droits de la défense n'est pas applicable en l'absence de sanction ; que le maire étant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté prévu par l'article L. 581-27 du code de l'environnement, la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 18 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du maire de Villers-Cotterêts, agissant en qualité d'agent de l'Etat, mettant en demeure la Sarl Visiocom de procéder à la suppression, dans le délai de quinze jours, d'un dispositif publicitaire d'une surface de 12 mètres carrés installé au n° 97 de la rue du Général Leclerc, sur le territoire de la commune de Villers-Cotterêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret susvisé du 21 novembre 1980, alors en vigueur : Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants tel qu'il est défini par l'institut national des statistiques et études économiques ;

Considérant que l'arrêté de mise en demeure litigieux du 9 décembre 2005 était motivé par la circonstance que le dispositif implanté était situé dans une agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multi-communal de plus de 100 000 habitants ; que, néanmoins, il ressort des résultats de l'enquête de recensement de l'Institut national des statistiques et études économiques, dont aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la prise en compte en l'espèce, que le nombre d'habitants de la commune de Villers-Cotterêts s'établissait à 10 106 en 2005 ; que par un courrier en date du 22 juillet 2005, le maire de Villers-Cotterêts a par ailleurs informé la Sarl Visiocom que la population municipale provisoire s'élevait à 10 190 habitants, selon le recensement effectué début 2005 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la population de l'agglomération, au sens de l'article R. 110-1 du code de la route, serait inférieure à celle de la commune de Villers-Cotterêts ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les premiers juges ont fait référence à tort au chiffre de la population de la commune et non à celui de l'agglomération, c'est à bon droit que ces derniers ont estimé que l'arrêté du 9 décembre 2005 était entaché d'inexactitude matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 9 décembre 2005 du maire de Villers-Cotterêts, agissant en qualité d'agent de l'Etat, mettant en demeure la Sarl Visiocom de procéder à la suppression, dans le délai de quinze jours, d'un dispositif publicitaire d'une surface de 12 mètres carrés installé au n° 97 de la rue du Général Leclerc, sur le territoire de la commune de Villers-Cotterêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE une somme de 1 500 euros qui sera versée à la Sarl Visiocom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la Sarl Visiocom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, à la Sarl Visiocom et à la commune de Villers-Cotterêts.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA00865


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BONFILS PIERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00865
Numéro NOR : CETATEXT000022024006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;08da00865 ?
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