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21/01/2010 | FRANCE | N°08DA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08DA01911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 novembre 2008, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Cochet Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705614-0707224 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au

code de la route commise le 13 août 2006, récapitulant les précéden...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 novembre 2008, présentée pour M. Pierre-Yves A, demeurant ..., par le Cabinet d'Avocats Cochet Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705614-0707224 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant six points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 13 août 2006, récapitulant les précédents retraits de points et l'informant de la perte de validité de ce titre par solde de points nul, ensemble chacune des décisions de retraits de points mentionnées dans la décision du 27 septembre 2007 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 27 septembre 2007 portant annulation de son titre de conduite par défaut de points et chacune des décisions de retraits de points notifiées aux termes de cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter à son permis de conduire les 12 points retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions commises n'est pas établie, dès lors qu'il n'a pas réglé d'amendes, n'a pas fait l'objet de procédures d'exécution et que le ministre de l'intérieur ne justifie ni du paiement d'amendes ni à défaut de l'émission de titres exécutoires ; que l'administration n'a pas satisfait à l'obligation préalable d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le privant d'une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que ni les articles L. 225-1 à L. 225-9 de ce code ne sont cités, ni leur contenu n'est repris dans le document Cerfa communiqué par l'administration ; que la mention selon laquelle le contrevenant ne peut obtenir copie du relevé intégral d'information est erronée ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 3 décembre 2008 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la circonstance que le formulaire du procès-verbal de contravention ait comporté une information erronée sur le droit à copie du relevé intégral des mentions concernant son permis de conduire n'a pas privé le contrevenant d'une garantie substantielle et n'a pas entaché les décisions de retraits de points d'illégalité ; que les informations figurant au relevé individuel du requérant et reportées dans la décision 48S à titre de motivation doivent être considérées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et en outre que, s'agissant des procès-verbaux établis suite aux infractions commises les 17 octobre 2003 et 22 octobre 2005, il n'a pas signé lesdits procès-verbaux et la mention refuse de signer n'apparait pas ; que le ministre de l'intérieur ne justifie pas qu'il ait reçu l'information préalable prévue par le code de la route ;

Vu la lettre, en date du 25 novembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de trois, deux et six points du capital affecté au permis de conduire de M. A consécutifs aux infractions commises les 17 octobre 2003, 22 octobre 2005 et 20 avril 2007, a retiré six points au capital dudit permis suite à l'infraction commise le 13 août 2006 et l'a informé de la perte de validité de ce titre par solde de points nul ; que, par une demande n° 0705614 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 30 août 2007, M. A demandait l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant six points à son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 20 avril 2007 ; que, par une demande n° 0707224 enregistrée au greffe dudit Tribunal le 12 novembre 2007, M. A demandait l'annulation de la décision ministérielle en date du 27 septembre 2007 retirant six points au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 13 août 2006 et des décisions lui retirant trois et deux points suite aux infractions commises les 17 octobre 2003 et 22 octobre 2005 ; que par un jugement en date du 23 octobre 2008, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant que M. A conteste la réalité des quatre infractions commises les 17 octobre 2003, 22 octobre 2005, 13 août 2006 et 20 avril 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle de légalité externe invoquée en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant le tribunal administratif, pour l'infraction commise le 20 avril 2007, au plus tard le 30 août 2007, date d'enregistrement au greffe de sa demande, et pour les infractions commises les 17 octobre 2003, 22 octobre 2005 et 13 août 2006, le 2 octobre 2007, date à laquelle il a reçu notification de ces différentes décisions de retraits de points ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt des mémoires en réplique de l'intéressé devant le tribunal administratif respectivement le 4 décembre 2007 et le 3 janvier 2008, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que M. A soutient ne pas avoir reçu, pour les infractions commises les 17 octobre 2003, 22 octobre 2005, 13 août 2006 et 20 avril 2007, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne les infractions commises les 13 août 2006 et 20 avril 2007 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux relatifs aux deux infractions commises par M. A les 13 août 2006 et 20 avril 2007 ; que la signature de l'intéressé apparait sous la mention le contrevenant reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces documents comportent un volet mentionnant les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points dans le cadre du système national des permis de conduire et le droit d'accès et de rectification dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

En ce qui concerne les infractions commises les 17 octobre 2003 et 22 octobre 2005 :

Considérant que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion des infractions constatées les 17 octobre 2003 et 22 octobre 2005 ; que ces procès-verbaux ne sont pas signés par M. A et ne portent pas la mention selon laquelle il aurait refusé de signer ; que la circonstance que l'état civil, l'adresse et le numéro de permis du contrevenant figurent sur le second volet des procès-verbaux produits ne suffit pas à établir que l'intéressé a reçu, lors de la constatation de ces deux infractions, l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, faute pour l'administration de démontrer que le requérant a bien été mis en possession des procès-verbaux d'infraction et a été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les retraits de trois et deux points consécutifs à ces infractions doivent être regardés comme intervenus au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, comme entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de trois et deux points de son permis de conduire à la suite de la constatation des infractions commises les 17 octobre 2003 et 22 octobre 2005 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'administration ayant retiré irrégulièrement cinq points affectés au permis de conduire de M. A, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales réaffecte cinq points au capital du permis de conduire de celui-ci dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. A les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de trois et deux points du permis de conduire de M. A à la suite de la constatation des infractions commises les 17 octobre 2003 et 22 octobre 2005. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réaffecter cinq points au permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Yves A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01911 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01911
Numéro NOR : CETATEXT000022364257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;08da01911 ?
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