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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA00542

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA00542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2009 par télécopie et confirmée le 6 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. Jean-Marc A, son directeur, dont les siège et domicile sont ..., par Me Ihou, avocat ; l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704904 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel

le maire de Nieppe a interdit le stationnement des véhicules sur le ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 avril 2009 par télécopie et confirmée le 6 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. Jean-Marc A, son directeur, dont les siège et domicile sont ..., par Me Ihou, avocat ; l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704904 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le maire de Nieppe a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin rural n° 16 au droit des parcelles cadastrées section C nos 855, 1310, 1474 et 1811, dont l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS est propriétaire, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Nieppe à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, a condamné l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS à verser à la commune de Nieppe une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 17 juillet 2007 ;

3°) de condamner la commune de Nieppe à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A soutiennent que l'arrêté attaqué est faussement motivé par l'ouverture de la voie en cause à la circulation générale ; qu'en réalité, il s'agit d'une impasse fermée depuis plus de trente ans à l'usage du public, dont la COMMUNAUTE EMMAÜS est seule détentrice et qui constitue un délaissé du domaine public routier dépendant comme tel du domaine privé communal, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une interdiction de stationnement sur le fondement des règles régissant le domaine public ; que la COMMUNAUTE EMMAÜS entretient cette voie depuis plusieurs années ; que l'arrêté attaqué porte gravement atteinte à la liberté des membres de la communauté qui se voient retirer un droit de stationnement devant leur propriété ; que cet acte est exclusivement dirigé contre M. A et la COMMUNAUTE EMMAÜS au seul profit de M. B, lequel prétend qu'il doit circuler avec ses tracteurs sur la ruelle des Rameaux ; qu'en édictant une telle mesure, le maire de Nieppe a entaché sa décision d'une illégalité tenant à la fois à un défaut de motivation et un détournement de pouvoir ; que le maire ne peut, sous prétexte d'user de son pouvoir de police, régler un différend entre l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. B, agriculteur exploitant une parcelle riveraine, ni satisfaire l'intérêt privé de cet ami intime ; qu'il n'est pas justifié de la nécessité de la mesure édictée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour la commune de Nieppe, représentée par son maire en exercice, par la SCP Cattoir Joly et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le chemin rural en litige n'a jamais cessé d'être utilisé par le public et de faire l'objet d'actes de surveillance et d'entretien de la part de la commune, ce qui atteste de son caractère public ; que son maire n'a fait qu'user de ses pouvoirs de police et de conservation des chemins ruraux, de sorte que sa décision ne peut être entachée du détournement de pouvoir allégué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ihou, pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A, Me Baisy de la SCP Cattoir Joly et Associés, pour la commune de Nieppe ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le code rural dispose : Article L. 161-1 : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Article L. 161-2 : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) Article L. 161-3 : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Article L. 161-4 : Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. Article L. 161-5 : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. (...) Article D. 161-11 : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence (...) Article D. 161-14 : Il est expressément fait défense de (...) compromettre (...) la commodité de la circulation sur ces voies (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, (...) de la police rurale (...) ; qu'enfin, l'article L. 2213-2 du même code dispose : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et de M. A est dirigée contre un jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le maire de Nieppe a interdit le stationnement des véhicules sur le chemin rural n° 16 au droit des parcelles cadastrées section C nos 855, 1310, 1474 et 1811, dont l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS est propriétaire ; que les requérants entendent soutenir que le stationnement des véhicules devant les locaux de la COMMUNAUTE EMMAÜS n'est pas susceptible de faire obstacle au passage épisodique des autres véhicules dès lors que l'entrée de leur propriété est en fin de voie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la disposition des lieux et de la nécessité de permettre une circulation sans risque des véhicules et engins agricoles sur cette voie, en décidant que le stationnement y serait interdit au droit des parcelles citées ci-dessus, sur environ 450 mètres et notamment face aux locaux de la COMMUNAUTE EMMAÜS, le maire de Nieppe n'a pas pris une mesure disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi ; que par ailleurs, les requérants n'articulent devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nieppe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nieppe et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS et M. A est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS versera à la commune de Nieppe une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNAUTE EMMAÜS, à M. Jean-Marc A et à la commune de Nieppe.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00542
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : IHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da00542 ?
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