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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA00550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2009, présentée pour la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE (62138), représentée par son maire en exercice, par Me Deveyer ; la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705016 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. André A, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 du maire de la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE lui retirant sa délégation pour exercer à sa place les fonctions et missions relati

ves aux travaux communaux et, d'autre part, a condamné ladite commune à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 6 avril 2009, présentée pour la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE (62138), représentée par son maire en exercice, par Me Deveyer ; la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705016 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. André A, d'une part, a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 du maire de la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE lui retirant sa délégation pour exercer à sa place les fonctions et missions relatives aux travaux communaux et, d'autre part, a condamné ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en raison du décès de son précédent conseil, elle n'a pas reçu convocation à l'audience devant le tribunal administratif et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales ; que si M. A fait valoir qu'il a toujours accompli scrupuleusement les fonctions qui étaient les siennes dans le cadre de la délégation et qu'aucune mésentente n'existait entre lui et le maire, ce moyen est inopérant ; que le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a consenties ; qu'il n'est pas démontré que le maire a voulu prendre une décision qui aurait été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche communale ; que si le maire a souhaité reprendre personnellement la gestion des questions relatives aux travaux communaux, c'est à raison de certains dysfonctionnements qui ont été constatés quant à la gestion de ces travaux par M. A ; que ces dysfonctionnements préjudiciaient à la bonne marche de l'administration communale, compte tenu de dissensions créées à l'initiative de M. A suite à sa décision de se présenter sur une liste électorale dissidente, dans le cadre des élections municipales de 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté pour M. A, demeurant ..., par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que si le maire dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations, comme pour les conférer, il ne peut le faire dans un but autre que l'intérêt du service ou étranger à la bonne marche de l'administration communale ; qu'en l'espèce, il a toujours accompli scrupuleusement les fonctions qui étaient les siennes dans le cadre de ladite délégation et aucune mésentente ne l'a opposé au maire, susceptible de justifier le retrait de la délégation ; qu'aucune pièce n'est versée de nature à justifier d'un quelconque grief qui pourrait être formulé à son encontre ; que si le maire invoque certains dysfonctionnements qui ont pu être constatés quant à la gestion de ces travaux qui seraient la conséquence d'une situation préjudiciable à la bonne marche de l'administration communale, compte tenu des dissensions créées à l'initiative de M. A, suite à sa décision de se présenter sur une liste électorale dissidente aux élections municipales de 2008, aucun justificatif des dysfonctionnements allégués n'est versé aux débats ; que l'argument relatif à la circonstance qu'il aurait constitué une liste dissidente pour les élections municipales de 2008 est surprenant dès lors que l'arrêté litigieux est du 29 juin 2007, alors que les élections municipales 2008 se sont tenus près d'un an plus tard ; que sa décision de créer une liste dissidente est d'ailleurs postérieure de plusieurs mois au retrait de la délégation ; que la commune ne démontre en rien les circonstances qui pouvaient justifier dans l'intérêt du service et la bonne marche de l'administration communale, le retrait de la délégation ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 23 novembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Meillier, de la SCP Bavencoffe, Meillier, Thuilliez, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 : Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de la commune ;

Considérant que par un arrêté du 29 juin 2007, le maire de la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE a décidé d'abroger la délégation de fonction qu'il avait accordée à M. A par arrêté du 27 mars 2001, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, afin de prendre, au nom du maire, en cas d'empêchement, les décisions au sein de la commission des travaux communaux ; que la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. A, a annulé l'arrêté du 29 juin 2007 du maire lui retirant sa délégation ;

Considérant que la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE soutient pour la première fois en appel que des dysfonctionnements ont été constatés quant à la gestion des travaux par M. A lorsqu'il a manifesté son intention de créer une liste dissidente à celle du maire pour les élections municipales de 2008 et produit un document d'information non daté émanent de M. A qui invite la population à assister à une réunion le 1er décembre 2007 en vue de ces élections ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'antérieurement au 29 juin 2007, des dysfonctionnements auraient été constatés dans la gestion des travaux, ou que l'intéressé aurait manifesté son intention de conduire une liste dissidente aux prochaines élections municipales ; que celui-ci affirme qu'il a toujours accompli scrupuleusement les missions qui lui ont été déléguées sans qu'aucun reproche ne lui soit fait et qu'il n'a pris la décision de se présenter aux élections contre le maire sortant de la commune qu'après le retrait de sa délégation ; que, dans ces conditions, M. A établit que la décision litigieuse a été inspirée pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire du 29 juin 2007 retirant la délégation à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HAISNES LEZ LA BASSEE et à M. André A.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00550


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEVEYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00550
Numéro NOR : CETATEXT000022364259 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da00550 ?
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