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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA00700


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 par télécopie et confirmée le 4 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Faiza A née B, demeurant ..., par Me Lebas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'a

utre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009 par télécopie et confirmée le 4 mai 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Faiza A née B, demeurant ..., par Me Lebas ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à Me Lebas la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et ce, sous astreinte, dans le même délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Lebas, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle est mariée depuis le 13 juillet 2007 avec un compatriote algérien titulaire d'un certificat de résidence, qu'ils se sont rencontrés courant 2005 en Algérie, qu'un enfant est né de leur union le 28 mai 2008, qu'elle a de nombreux amis en France, que son époux vit en France depuis 2003, qu'il est atteint d'une pathologie grave qui nécessite un traitement important depuis 2004 et qui requiert sa présence à ses côtés, présence également essentielle à l'éducation de leur enfant ; qu'au regard de la situation financière de son époux, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapée, elle ne pourrait pas concrètement bénéficier du regroupement familial ; que la décision de refus de séjour est, à tout le moins, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation comme entraînant sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision de refus de séjour, qui a pour effet de priver son enfant de l'un de ses deux parents dès lors que son époux ne peut quitter la France, méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne ipso facto la nullité de la décision de reconduite à la frontière ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, pour les mêmes raisons que celles invoquées à propos du refus de titre de séjour ; que l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne ipso facto la nullité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que la décision attaquée est légale au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il appartient à Mme A de régulariser sa situation dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 alinéa 2, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lebas, pour Mme A ;

Considérant que la requête de Mme A, ressortissante algérienne, entrée en France en dernier lieu le 21 octobre 2007 est dirigée contre le jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est mariée depuis le 13 juillet 2007 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'un an qui réside en France depuis 2003 et dont elle a eu un enfant, né en France le 28 mai 2008, et dont les frères et soeurs résident également en France ; qu'elle précise sans être sérieusement contredite que ce dernier, souffrant d'une pathologie grave et reconnu invalide par la COTOREP avec un taux de 80 %, a besoin de sa présence quotidienne, ce qui rend d'autant plus difficile son retour en Algérie ; que si le préfet du Nord soutient que l'intéressée aurait dû demander le bénéfice du regroupement familial, en tout état de cause, il ne conteste pas que les chances de celle-ci de l'obtenir sont faibles, dès lors que son époux ne bénéficie pour toute ressource que d'une allocation adulte handicapée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, même si la présence ainsi que la vie familiale de Mme A en France présentent un caractère récent et que les parents de l'intéressée résident en Algérie ainsi que ses quatre frères et soeurs, le préfet du Nord, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et également celles de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions du préfet prononçant à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Nord du 28 novembre 008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, implique qu'il soit prescrit audit préfet de délivrer à Mme A le certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lebas, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 2 avril 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A le certificat de résidence vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lebas, avocat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faiza A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00700
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da00700 ?
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