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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA00801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09DA00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2009 par télécopie et confirmée le 2 juin 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Jacob ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601855 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis le 31 mai 2006 par l'agent comptable secondaire de Voies Navigables de France (VNF) au titre de la redevance pour occupation du dom

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 mai 2009 par télécopie et confirmée le 2 juin 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Jacob ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601855 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de perception émis le 31 mai 2006 par l'agent comptable secondaire de Voies Navigables de France (VNF) au titre de la redevance pour occupation du domaine public fluvial du bateau Ravine , sur des périodes s'étendant du 1er septembre 2000 au 28 février 2001 et du 25 février 2003 au 1er juillet 2004, ainsi que toutes voies d'exécutions subséquentes, notamment le commandement de payer du 4 juillet 2006 et, d'autre part, à la condamnation de Voies Navigables de France à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a condamné à verser la somme de 800 euros à Voies Navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire émis à son encontre ainsi que toutes voies d'exécution subséquentes, notamment le commandement de saisie vente ;

3°) de condamner Voie Navigables de France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les taxes et péages mis en recouvrement n'apparaissent pas conformes aux articles 2, 3 et 6 du décret 91-797 du 20 août 1991 ; qu'en tout état de cause la créance est en partie éteinte ou imprécise ; que l'exploitation de son bateau relève de l'activité de transport public de marchandises générales ; que la notification indique des textes qui sont abrogés ; que les voies de recours ne sont pas indiquées et par suite, il n'encourt aucune forclusion ; que le Tribunal a omis de statuer sur ce grief ; que le bateau Ravine a été vendu à la société Atelier de l'Oise et cette vente est opposable à VNF du jour de la mutation de propriété portée sur le livre d'immatriculation du bateau, c'est à dire le 21 janvier 2003 ; que depuis cette date, une créance de 3 547,80 euros concerne un tiers débiteur ; que son bateau de commerce n'est assujetti qu'aux seuls péages et taxes de navigation à l'exclusion de toutes taxes domaniales pour occupation du domaine public fluvial ; que l'administration a fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées ; que si le Tribunal relève qu'il y a eu admission en non valeur des titres du chef desquels le recouvrement était poursuivi, il ne dit pas en quoi une décision autre qu'il qualifie d'annulation était nécessaire en sus de celle du comptable public ou de l'ordonnateur ; que la créance de VNF est éteinte car l'établissement public n'a pas adressé dans les deux mois de l'insertion à paraître au BODAC ces déclarations de créance ni formé une demande de relevé de forclusion après la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet par jugement du 17 mai 2001, alors que les créances sont nées pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 avril 2001 ; que VNF doit justifier préalablement de l'occupation irrégulière du domaine public fluvial pour exiger le paiement de redevances ; que VNF ne justifie pas les redevances réclamées ; que les titres émis du 18 mars 2003 au 13 juillet 2004 ne portent aucune indication sur la période pour laquelle la créance est recouvrée ; qu'il n'y a pas de procès-verbaux d'occupation préalable permanente, nécessaires pour chaque période à une réclamation pécuniaire ; que le tribunal a fait des procès-verbaux dressés par VNF une lecture erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2009, présenté pour l'Etablissement Public National Voies Navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune (62408), représenté par son directeur général, par la SCP Gros, Deharbe et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que concernant la régularité de la notification qui est contestée par le requérant, le moyen manque en fait dès lors qu'il est d'usage de citer le texte originel, même s'il a été, par la suite, codifié ; qu'en outre le moyen est inopérant dès lors que M. A a pu, dans les délais, déposer sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que le moyen tiré de ce que la vente du bateau intervenue le 21 janvier 2003, selon les dires de M. A, serait opposable aux tiers doit être écarté dès lors qu'il constitue un moyen nouveau, présenté pour la première fois en appel et par là même irrecevable et qu'il manque en fait dès lors que l'état exécutoire concerne une période pendant laquelle il était encore propriétaire du bateau la ravine ; qu'aucune disposition normative ne dispense les bateaux de commerce relevant d'une activité de transport public des redevances querellées ; que c'est à tort que le requérant considère que le paiement de péages interdirait l'assujettissement de son bateau à la redevance d'occupation du domaine public ; que si le requérant soutient que le péage pour usage de cours d'eau exclurait le paiement d'une redevance pour stationnement, cette thèse n'est pertinente que pour autant que le batelier démontre que son bateau circule et ne stationne pas ; que le moyen du requérant tiré de ce que la juridiction administrative aurait du tirer les conséquences quant au titre exécutoire contesté de la procédure collective déroulée devant les juridictions judiciaires est entaché d'erreur de droit dès lors que l'examen de la régularité ou non d'un titre exécutoire relève exclusivement du juge administratif, nonobstant l'existence d'une procédure de redressement judiciaire ; que les procès-verbaux d'occupation ont établi une occupation sans titre du domaine public et il n'y a aucun doute possible sur la mise en cause du propriétaire du bateau en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hicter, de la SCP Gros, Deharbe et Associés, pour les voies navigables de France ;

Considérant que Voies Navigables de France a notifié à M. A un état exécutoire émis le 31 mai 2006 pour un montant de 5 304,54 euros, correspondant à l'indemnité de stationnement mise à sa charge pour occupation du domaine public fluvial du bateau Ravine sur des périodes s'étendant, d'une part, du 1er septembre 2000 au 28 février 2001 et, d'autre part, du 25 février 2003 au 1er juillet 2004 ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 mai 2006 par l'agent comptable secondaire de Voies Navigables de France (VNF) ainsi que toutes voies d'exécutions subséquentes, notamment le commandement de payer du 4 juillet 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré d'une notification irrégulière du titre exécutoire et du commandement de payer, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur les sommes réclamées par VNF au titre de la période comprise entre le 25 février 2003 et le 1er juillet 2004 :

Considérant que M. A soutient pour la première fois en appel que son bateau Ravine a été vendu le 21 janvier 2003 à la société Atelier de l'Oise, et que la partie de la somme en litige relative à la période comprise entre le 25 février 2003 et le 1er juillet 2004 concerne un tiers débiteur, soit un montant de 3 547,80 euros ; que, contrairement à ce que soutient Voies Navigables de France, ce moyen ne relève pas d'une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance dès lors qu'il se rattache au bien-fondé des sommes réclamées ; que M. A produit le certificat d'immatriculation du bateau selon lequel celui-ci a été transféré, à compter du 21 janvier 2003, à la SARL Ateliers de l'Oise, ayant son siège à son domicile ; que, dans la mesure où Voies Navigables de France ne conteste pas sérieusement ce transfert de propriété, M. A est fondé à demander que sa dette soit réduite de la somme de 3 547,80 euros et, par voie de conséquence que l'obligation de payer mise à sa charge par le commandement du 4 juillet 2006 soit réduite à due concurrence ;

Sur le surplus des sommes en litige :

Considérant que les dispositions de l'article 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 applicables en l'espèce et avant d'être abrogées par l'article 4 de l'ordonnance du 18 septembre 2000 susvisée, d'où résultent d'une part, le principe de la suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose aux collectivités publiques comme aux autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux règles relatives à la détermination des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, s'il résulte de ces dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non admission des créances déclarées, il revient au juge administratif de se prononcer sur les droits de l'établissement public en cause à percevoir les redevances dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial de l'Etat qui lui a été confié, par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'établissement public VNF n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevé de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que VNF n'aurait pas déclaré l'intégralité de sa créance dans les délais fixés par la loi du 25 janvier 1985 lors du règlement judiciaire de cette entreprise est sans influence sur le litige soumis au juge administratif ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 124 de la loi susvisée du 29 décembre 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : Pour assurer l'ensemble de ses missions, l'établissement public perçoit à son profit des taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour toute autre emprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci ; qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : L' établissement public mentionné au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) prend le nom de Voies Navigables de France ;

Considérant que M. A soutient que, ni les dispositions des articles 2, 3 et 6 du décret susvisé du 20 août 1991, ni celles de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat ne peuvent fonder les redevances pour occupation du domaine public fluvial réclamées par Voies Navigables de France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de perception contestés mentionnaient également comme base légale l'article 124 précité de la loi du 29 décembre 1990 ; qu'en l'absence de critique de la référence à cet article, le moyen tiré de ce que les titres de perception étaient dénués de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, et contrairement à ce que soutient le requérant que chacun des titres de recettes encore en litige entrant dans la composition de l'état exécutoire en cause est appuyé, comme il a été dit, d'un constat d'occupation du domaine public établi par un agent assermenté qui précise la période pendant laquelle M. A, propriétaire du bateau Ravine a occupé le domaine public fluvial à Thourotte sans en avoir obtenu l'autorisation et donc dans la situation d'un occupant sans titre ; que les indemnités d'occupation qui restent en litige et qui sont réclamées à ce titre à l'intéressé, alors qu'il n'établit pas que son bateau aurait navigué pendant la période en cause, présentent donc le caractère d'une créance certaine et non sérieusement contestable ;

Considérant en troisième lieu, que, dans ces circonstances, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre des titres de perception contestés, relatifs à l'occupation du domaine public fluvial, de ce qu'il se serait acquitté de péages pour permettre la navigation de ses bateaux ou de ce que ceux-ci seraient régulièrement et habituellement utilisés pour une activité de transport public ;

Sur le commandement de payer du 4 juillet 2006 :

Considérant qu'à l'encontre du commandement de payer pris le 4 juillet 2006 en conséquence des titres de perception contestés, M. A ne soulève que le moyen tiré de l'illégalité desdits titres de perception ; que, dans la mesure où l'opposition à ces titres de perception n'est pas fondée, l'opposition au commandement de payer ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander à ce que l'état exécutoire émis le 31 mai 2006 par Voies Navigables de France soit annulé en tant qu'il porte sur la somme de 3 547,80 euros et à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer cette somme en conséquence du commandement de payer adressé par Voies Navigables de France le 4 juillet 2006 ; que le jugement du 31 mars 2009 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la requête de M. A doit être réformé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Voies Navigables de France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'état exécutoire émis par Voies Navigables de France à l'encontre de M. A est annulé en tant qu'il porte sur la somme de 3 547,80 euros.

Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées en conséquence du commandement de payer du 4 juillet 2006 à hauteur de la somme de 3 547,80 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 31 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues A et à Voies Navigables de France.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°09DA00801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00801
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da00801 ?
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