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21/01/2010 | FRANCE | N°09DA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 21 janvier 2010, 09DA01095


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David Norbert A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900892 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. David Norbert A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900892 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'eu égard à son état de santé, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont contraires aux articles L. 313-11, 11°, et L. 511-4, 10°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu, en particulier, du fait qu'il est père d'un enfant né en France le 11 mars 2009 ; qu'ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le requérant peut bénéficier d'une prise en charge médicale au Cameroun comme cela résulte de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 9 février 2009 ; que M. A n'établit pas que sa situation aurait été mal appréciée ; qu'il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, que M. A n'entretient pas de communauté de vie avec Mlle B et ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité de cette relation et que rien ne permettait de croire qu'il était le père de l'enfant que celle-ci attendait et qui n'était pas né à la date de l'arrêté ; que la mesure d'éloignement n'est pas illégale dès lors que le requérant ne justifie pas être dans une situation lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou y faisant obstacle en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que la décision fixant son pays de renvoi est conforme à l'article L. 513-2 de ce code dès lors que le requérant est camerounais, n'a pas la qualité de réfugié et ne justifie pas être légalement admissible dans un autre pays que le Cameroun sans établir être exposé à des risques en cas de retour dans ce pays ; que, pour ce même motif, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, né en 1975, et entré en France le 27 février 2000 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa valable trente jours, a sollicité le 30 octobre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que par un arrêté en date du 2 mars 2009, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que si M. A soutient que le diabète de type II dont il est atteint ne peut faire l'objet d'un traitement approprié au Cameroun, les certificats médicaux, établis les 26 octobre et 10 décembre 2008 dont il se prévaut ne comportent, pour le premier, aucune indication en ce sens et, pour le second, que la reprise de ses propres déclarations sans que le médecin ne se les approprie ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des mentions du certificat établi le 25 mars 2009 par un médecin radiologiste spécialiste en imagerie médicale de Yaoundé qui est postérieur aux décisions attaquées et, au surplus, insuffisamment précis ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 9 février 2009 faisant état de la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est le père d'un enfant né en France le 11 mars 2009 avec la mère duquel il allègue entretenir une relation amoureuse depuis trois ans et envisager de se marier prochainement ; que, néanmoins, il n'établit pas, par la production de la seule attestation de l'intéressée avec laquelle il ne vit pas, l'ancienneté et la stabilité de cette relation dont il ne s'est pas prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'établit pas plus l'ancienneté de son séjour en France et ne conteste pas qu'il conserverait des membres de sa famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la promesse d'embauche dont l'intéressé dispose, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris tant le refus de séjour que la mesure d'éloignement attaqués, lesquels ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David Norbert A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA01095
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-21;09da01095 ?
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