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26/01/2010 | FRANCE | N°07DA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07DA01072


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif EPARCO, dont le siège est 18 rue Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; la société EPARCO demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700112 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 0502571 du 5 décembre 2006 taxant à 40 585,62 euros les frais et honoraires de l'exper

tise confiée à M. A ;

La société EPARCO soutient que le Tribunal a o...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2007 et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif EPARCO, dont le siège est 18 rue Tilsitt à Paris (75017), par Me Israël ; la société EPARCO demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700112 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance n° 0502571 du 5 décembre 2006 taxant à 40 585,62 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A ;

La société EPARCO soutient que le Tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à ce que l'expert produise l'état de ses vacations, frais et débours de toute nature permettant de déterminer les bases sur lesquelles le Tribunal s'est fondé ; qu'en l'absence de production de ces justificatifs, l'évaluation des honoraires n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la remise en cause de l'utilité de l'expertise ; que le Tribunal a porté une appréciation erronée sur l'utilité du rapport d'expertise qui a été déposé de manière précipitée et sans qu'il apparaisse établi sur des bases exhaustives et scientifiques ; que l'expert n'a pas tenu compte de la production par la requérante d'une étude confirmant les bases du dimensionnement des stations ; qu'en l'absence de la prise en compte de ces éléments, l'expertise n'était pas utile et ne peut justifier des honoraires de 32 260 euros ; que le Tribunal s'est borné à écarter cette critique en la qualifiant d'inopérante ; que le temps passé en déplacement par l'expert ne peut donner lieu à rémunération en sus des frais exposés ; que le tarif de facturation de 0,33 euros pour chaque photocopie est supérieur aux prix du marché ainsi qu'il ressort des devis produits faisant ressortir un prix de 0,08 euros ; que la durée de 70 heures passée à étudier le dossier et celle de 84 heures mise pour rédiger un rapport de 52 pages couvrent pour partie des prestations identiques ; qu'en acceptant ces doubles emplois, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 novembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 8 novembre 2007, présenté pour M. Jean Marc A, demeurant ..., par Me Cabanes ; il conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la société EPARCO à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête n'est pas recevable dans la mesure où les critiques formulées en appel s'apparentent aux moyens soulevés en première instance ; que l'ordonnance de taxation du président du Tribunal a été prise au vu des justificatifs fournis par l'expert ainsi qu'il est exigé par l'article R. 621-11 du code de justice administrative ; que le jugement mentionnant les factures relatives aux frais exposés par l'expert est motivé ; qu'il n'appartenait pas au Tribunal d'apprécier la pertinence du rapport ; que la société n'établit pas l'inutilité du rapport d'expertise ; que l'expert a répondu à chacune des missions demandées ; que l'expert a répondu au dire n° 2 du conseil de la société ; que les études produites montrent que le système EPARCO est efficace pour l'assainissement autonome et non satisfaisant pour l'assainissement collectif ; que l'expert a accompli sa mission personnellement nonobstant la participation du laboratoire IRH ; que la communication des données par cet organisme n'a pas dispensé l'expert de procéder à leur interprétation ; que la rédaction du rapport ne se résume pas à de la dactylographie ; que le prix du rapport ne présente pas un caractère excessif au regard des critères habituels ; que le tarif des photocopies de 0,33 euros est compatible avec la quantité d'exemplaires tirés soit 252 et avec les prix pratiqués sur le marché ; que la pratique des tribunaux admet largement la facturation du temps passé en déplacement à concurrence de 1/2 vacation horaire ; que les frais kilométriques sont indemnisés sur la base du tarif admis par la Cour de Nantes ; que deux réunions ont été organisées le 10 avril 2006 sur site et le 6 juin 2006 en vue de la campagne de prélèvements par la société IRH ; que le montant de 1 396,87 euros demandé au titre des déplacements résulte de calculs transparents sur des bases justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 24 décembre 2007, présenté pour la société EPARCO qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la requête qui comporte des moyens dirigés contre les motifs dument identifiés du jugement attaqué est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 8 janvier 2010 et régularisé par la production de l'original le 12 janvier 2010, présenté pour la société EPARCO qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Israel, pour la société EPARCO et Me Morant, pour M. A ;

Considérant que par ordonnance du 5 décembre 2006, le président du Tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé à 40 585,62 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de M. Jean Marc A, expert désigné par ordonnance du 16 janvier 2006 sur demande du syndicat d'eau et d'assainissement de Bretteville Saint Maclou à l'effet d'établir la liste des dysfonctionnements affectant la station d'épuration de Mentheville, de décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces vices et d'en chiffrer le coût ; que par un jugement du 10 mai 2007 le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société EPARCO tendant à ce qu'il soit ordonné à l'expert de communiquer l'état de ses vacations et d'annuler ou réformer l'ordonnance de taxation susmentionnée pour réduire le montant des frais et honoraires ; que la société relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la société EPARCO comporte l'exposé des moyens sur lesquels la société entend se fonder à l'appui de ses conclusions d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A n'est pas fondée et doit, dès lors, être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal a constaté que les factures originales justifiant les frais d'hébergement, de repas, d'affranchissement et de péages ont été produites par M. A et ont pu être consultées au greffe du Tribunal administratif de Rouen ; que lesdites pièces constituent les éléments pris en compte par le président du tribunal administratif pour taxer l'expertise et non des pièces dont la communication s'imposait dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif ; qu'il n'est pas contesté que la société EPARCO a eu accès auxdites pièces et que l'ordonnance de taxe attaquée a été prise au vu des pièces justificatives produites par M. A ; que, dès lors, la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire au motif que les pièces n'ont pas été communiquées et ne peut faire valoir utilement que le Tribunal aurait omis de statuer sur la demande de communication des pièces ;

Considérant qu'il ressort également du jugement attaqué que le Tribunal s'est prononcé sur l'utilité du rapport d'expertise réalisé par M. A ; que la société EPARCO n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré du caractère inutile du rapport d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ; qu'aux termes de l'article R. 621-13 de ce code : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la Cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 du même code : La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué... ; qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ;

Sur l'utilité du rapport d'expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier le bien-fondé des conclusions de l'expert ; que, dès lors, la société EPARCO ne peut utilement faire valoir, que les conclusions de l'expert seraient prématurées et dépourvues de valeur scientifique et que l'expert aurait fait preuve de partialité en ne suivant pas les conclusions du rapport de l'institut scientifique pour l'assainissement des eaux usées qu'elle a produit, ces critiques étant relatives à la pertinence des conclusions de l'expert désigné ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport déposé par l'expert que celui-ci a répondu aux questions posées par la juridiction et n'a pas outrepassé les limites de sa mission ; que contrairement à ce que soutient la société EPARCO, son rapport n'est pas constitué par des généralités sans intérêt pour la solution du litige ; qu'ainsi, la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise établi par M. A ne présenterait pas d'utilité au sens de l'article R. 621-11 du code de justice administrative ;

Sur le montant des honoraires taxés :

Considérant que pour contester le nombre d'heures facturé par l'expert, la société EPARCO soutient que le poste étude du dossier pris en compte pour une durée de 70 heures et le poste rédaction du rapport représentant 84 heures correspondent à des prestations identiques ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les 70 heures du poste étude du dossier , qui ont été notamment consacrées à la recherche et à la lecture d'articles techniques relatifs aux stations d'épuration et à l'interprétation des résultats de l'analyse des prélèvements effectués par un laboratoire à la demande de l'expert ne font pas double emploi avec les 84 heures du poste rédaction du rapport , lequel a été précédé par l'établissement d'un pré rapport soumis aux parties et qui comporte de nombreux tableaux ;

Considérant que la société EPARCO conteste la rémunération du temps de déplacement de l'expert pour l'accomplissement de sa mission ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées de l'article R. 621-11 du code de justice administrative que les honoraires comprennent toute démarche faite par l'expert en vue de l'accomplissement de sa mission ; qu'il n'est pas contesté que les déplacements effectués par l'expert notamment pour se rendre sur le site de Mentheville satisfaisaient cette exigence et que l'indemnisation de ce temps de trajet a été effectuée sur la base d'un tarif inférieur à celui qui a été appliqué aux autres opérations d'expertise ; que, dès lors, la société EPARCO n'est pas fondée à soutenir que le président du tribunal administratif et les premiers juges auraient commis une erreur de droit en acceptant l'indemnisation du temps de déplacement de l'expert ;

Considérant que les frais de photocopies ont été taxés à 0,33 euros hors taxes par page conformément à la demande de l'expert ; que, toutefois, le prix réclamé ne fait l'objet d'aucun justificatif alors que la société EPARCO fait état de prix, devis à l'appui, justifiant d'un prix de revient inférieur par page ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le coût de la photocopie à 0,15 euros hors taxes par page ; que dans ces conditions, le montant des frais relatifs aux photocopies doit être taxé à 43,80 euros au lieu de 97,66 euros ; qu'il y a donc lieu de réduire le montant de la taxation opérée par l'ordonnance attaquée de 53,86 euros hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de la société EPARCO tendant à la production des pièces justificatives, que le montant total des frais et honoraires dus à M. Jean Marc A doit être fixé à 40 521,41 euros toutes taxes comprises dont 6 622,19 euros au titre de la taxe à la valeur ajoutée ; que, par suite, la société EPARCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a confirmé l'ordonnance de taxe en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société EPARCO les frais exposés et non compris dans les dépens demandés par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires d'expertise taxés par l'ordonnance n° 0502571 en date du 5 décembre 2006 du président du Tribunal administratif de Rouen est fixé à 40 521,41 euros toutes taxes comprises dont 6 622,19 euros de taxe à la valeur ajoutée.

Article 2 : Le jugement n° 0700112 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société EPARCO est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPARCO, à M. Jean Marc A et au ministre d'Etat, ministre de la justice et des libertés.

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N°07DA01072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01072
Numéro NOR : CETATEXT000022364252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;07da01072 ?
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