La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°09DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA00554


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800297 du 27 mars 2009 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant à cinq retraits de poi

nts de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 7 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800297 du 27 mars 2009 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant à cinq retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 18 mars 2005, 26 décembre 2004, 13 mai 2005, 1er janvier 2004 et 27 juin 2003 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que le juge de première instance a commis une erreur de droit et a procédé à une dénaturation des faits se fondant sur une inversion de la charge de la preuve ; qu'il se fonde sur des hypothèses pour rendre sa décision ; que celle-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que la date et le contenu de la décision dite 48 S n'ont pas été précisés ; que cette décision, qui ne lui a jamais été notifiée, n'est pas produite à l'instance par l'administration qui a refusé de lui en fournir une copie ; qu'il n'a pas été destinataire de l'information concernant les voies et délais de recours ; que ce délai n'a pas couru ; qu'il a été privé d'un procès équitable en atteinte aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 21 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête pour irrecevabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour M. A, répondant au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il soutient au surplus que le pli invoqué concernait la notification d'une perte de 3 points intervenue suite à l'infraction du 16 juin 2007 à Vanville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 27 mars 2009 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 juin 2003, 1er janvier 2004, 26 décembre 2004, 18 mars 2005 et 13 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a été destinataire d'aucune décision l'informant des retraits de points intervenus sur son permis de conduire ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur devant la Cour de céans, que le fichier national du permis de conduire a adressé à M. A un envoi recommandé avec demande d'avis de réception n° RA 4816 98055FR dont M. A a accusé réception le 27 avril 2006 ; que, d'autre part, il ressort du relevé d'information intégral produit par le requérant que le numéro d'enregistrement susmentionné correspond à la notification de la décision dite 48 S signifiant la perte de validité du permis de conduire en conséquence des infractions qu'elle rappelle, et notamment en l'espèce l'infraction relevée le 18 mars 2005 à Champs sur Marne ; que, dès lors, sauf pour l'intéressé à établir que le courrier recommandé émanant du fichier national du permis de conduire dont il a accusé réception le 27 avril 2006, avait un autre objet que celui de lui notifier ladite décision 48 S, il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision attaquée était intervenue dans des conditions propres à faire courir le délai de recours contentieux à compter du 27 avril 2006 ; que, par suite, la demande présentée par M. A enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 5 février 2008 contre la décision notifiée le 27 avril 2006 était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que celle-ci était tardive ;

Considérant, enfin, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser, les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement par un Tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le vice-président du Tribunal administratif d'Amiens a pu, sans méconnaître ces stipulations et sans entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, s'abstenir de tenir une audience avant de rejeter la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

''

''

''

''

N°09DA00554 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00554
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award