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26/01/2010 | FRANCE | N°09DA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA00729


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvonne MERIENNE épouse A, demeurant ..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501850 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rouen soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 10 septembre 2002,

place du Vieux Marché à Rouen, à la condamnation de la commune de Rouen ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvonne MERIENNE épouse A, demeurant ..., par la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501850 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Rouen soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 10 septembre 2002, place du Vieux Marché à Rouen, à la condamnation de la commune de Rouen à lui payer la somme de 63 381,71 euros correspondant à son préjudice économique en sus des prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen pour la somme de 58 881,71 euros et à son préjudice personnel pour la somme de 4 500 euros, à la condamnation de la commune de Rouen à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que les frais d'expertise médicale liquidés et taxés à la somme de 350 euros soient mis à la charge de la commune de Rouen ;

2°) de déclarer la commune de Rouen responsable des conséquences dommageables de son accident survenu le 10 septembre 2002 ;

3°) de fixer son préjudice à la somme de 63 381,71 euros en sus des prestations de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen ;

4°) de condamner la commune de Rouen à lui payer ladite somme de 63 381,71 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi que les frais de l'expert médical dans leur totalité ;

Mme A soutient qu'elle n'a pas marché sur la borne escamotable et qu'elle doit être considérée non pas comme un usager de la voie publique mais comme un tiers contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges ; que, dans ces conditions, le dommage qu'elle a subi présente un caractère anormal et doit être indemnisé par la commune de Rouen ; que le système de détection par caméra permettant le fonctionnement des bornes est insuffisant et mal conçu en tant qu'il ne visualise que les véhicules et non les piétons ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de ce que la commune, en la personne de son maire-adjoint, a reconnu peu de temps après son accident que les bornes ne fonctionnaient pas correctement en raison de leur sensibilité aux chocs et à l'humidité ; que ces dernières peuvent se relever subitement sans prévenir les piétons, alors même qu'elles ne sont pas équipées d'un avertisseur sonore ; qu'elle n'a obtenu aucune réponse à sa demande tendant à ce que la commune de Rouen justifie de la périodicité de l'entretien de la borne en cause ; que cette carence est de nature à démontrer l'absence d'entretien normal de ce système ; qu'aucun reproche ne peut être retenu à son encontre ; que, suite à cet accident, elle a dû engager des frais tenant à l'embauche d'une aide ménagère et aux expertises médicales, qu'elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence et qu'il y a lieu de retenir un pretium doloris ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du cabinet Adekwa Avocats enregistrée le 4 juin 2009, indiquant que Me Meigné succède à la SCP de Bezenac, Lamy, Mahiu, Alexandre ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2009, présenté pour la commune de Rouen, par la SCP Denesle, Absire, Bourdon qui conclut à titre principal et à titre subsidiaire à la fixation du préjudice économique à hauteur de 34 231,61 euros en sus des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie et à hauteur de 4 000 euros pour le préjudice personnel, au rejet de la requête au motif que l'existence d'un lien de causalité entre le plot en question et la chute de la requérante qui, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, était bien usager de la voie publique, n'est pas établi ; que la présence des plots est signalée par un marquage spécifique au sol jaune fluo et que même abaissés, ceux-ci restent très apparents ; qu'ils sont également signalés par un feu clignotant à proximité ; que la requérante qui réside à Rouen ne pouvait ignorer la présence des bornes ; qu'elle a voulu accéder à la place du marché en passant par-dessus les plots en mouvement se plaçant ainsi elle-même en situation de danger ; qu'elle n'a pas été attentive à un obstacle prévisible ; qu'aucun défaut d'entretien ne peut être retenu ; que la caméra évoquée par la requérante n'a pas vocation à détecter la présence des piétons ou à actionner les bornes mais à identifier les automobilistes qui veulent accéder au secteur piétonnier ;

Vu l'ordonnance en date du 3 août 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise et la décision par laquelle le président du tribunal a désigné en qualité d'expert, le docteur B ;

Vu le rapport du docteur B enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 8 décembre 2004 ;

Vu l'ordonnance de taxation en date du 14 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, le 10 septembre 2002, vers 15h00, alors qu'elle se rendait à pied place du Vieux Marché à Rouen, Mme A a été victime d'une chute causée par le relevage d'une borne escamotable qui se serait prise dans son pantalon ; que l'intéressée relève appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Rouen soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime, à la condamnation de la commune de Rouen à lui payer la somme de 63 381,71 euros correspondant à son préjudice économique en sus des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen pour la somme de 58 881,71 euros et à son préjudice personnel pour la somme de 4 500 euros, à ce que les frais d'expertise médicale soient mis à la charge de la commune de Rouen ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que la requérante qui circulait à pied sur la voie publique pour se rendre place du Vieux Marché à Rouen était usager de ladite voie au moment de l'accident ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la responsabilité de la commune de Rouen serait engagée du fait du caractère anormal du dommage subi en tant que tiers, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient qu'aucune faute ne lui est imputable du fait de sa chute, la borne de relevage en cause étant défectueuse et signalée de façon insuffisante ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la borne en question était signalée par un marquage spécifique au sol de couleur jaune et par un feu clignotant destiné à prévenir les usagers de la voie publique, qu'ils soient automobilistes ou piétons, de sa mise en mouvement ; qu'à supposer même qu'elle fût défectueuse ainsi que la caméra, qui, au demeurant, ne permet pas d'actionner la borne mais simplement de visualiser les véhicules dont les conducteurs ne seraient pas équipés de la clé permettant d'actionner les plots, la signalisation mise en place était suffisante pour assurer la sécurité des usagers ; qu'ainsi, la présence de cette borne qui, avec deux autres, fermait un espace piétonnier ouvert occasionnellement à la circulation automobile pour permettre les livraisons, n'excédait pas les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique semi piétonnière peuvent normalement s'attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Rouen serait engagée en raison du défaut d'entretien normal de la borne constituant un accessoire de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que les frais d'expertise taxés par ordonnance du 14 décembre 2004 et laissés à sa charge par le Tribunal soient mis à celle de la commune ; que, dès lors, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rouen, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme MERIENNE épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne MERIENNE épouse A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et à la commune de Rouen.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00729 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE BÉZENAC, LAMY, MAHIU, ALEXANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00729
Numéro NOR : CETATEXT000022364263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da00729 ?
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