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26/01/2010 | FRANCE | N°09DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA01066


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2009 à la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 juillet 2009, présentée pour M. Trong Thu A, demeurant ..., par Me Robillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902117-0902243 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 mars 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 eur

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2009 à la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 21 juillet 2009, présentée pour M. Trong Thu A, demeurant ..., par Me Robillard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902117-0902243 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 mars 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 mars 2009 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 6 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont statué ultra petita ; qu'ils ont entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des données de l'espèce dans la mesure où, d'une part, le projet présenté était économiquement viable et, d'autre part, l'avis rendu par le trésorier-payeur général était entaché de multiples erreurs ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2009, présenté par le préfet du Nord concluant au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dûment habilitée ; que s'il n'est pas contestable que l'intéressé n'a pas assorti ses demandes d'annulation de conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, les considérants qui y répondent à tort ne font pas grief au requérant ; que la décision de refus de séjour est parfaitement motivée en fait et en droit ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité vietnamienne, né en 1975, est entré régulièrement en France le 2 janvier 2004 ; qu'il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2008, puis a sollicité, le 3 avril 2008, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant en vue de la reprise d'une entreprise de laverie automatique ; que, par arrêté en date du 6 mars 2009, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, au motif que le projet n'était pas viable économiquement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par requête enregistrée le 18 juillet 2009, M. A relève appel du jugement en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer ; que la viabilité économique d'une société commerciale s'apprécie au regard de son aptitude à dégager, sinon des bénéfices, au moins des recettes suffisantes pour couvrir ses charges ;

Considérant que M. A souhaite reprendre un fond de commerce dénommé Laverie libre service , à Lille ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette laverie automatique fonctionne depuis une vingtaine d'années et a procuré durant cette période des revenus ayant permis au couple d'exploitants aujourd'hui à la retraite d'en vivre ; que si le préfet fait état de l'avis négatif du trésorier-payeur général du Nord émis le 20 octobre 2008 sur le projet de reprise, il n'est pas contesté que cet avis comporte une erreur d'analyse notamment en ce qu'il se réfère de manière non pertinente pour l'évaluation des charges d'exploitation au secteur de la blanchisserie et de la teinturerie de détail, différent de celui des laveries automatiques ; que si les charges de réparation des machines à laver apparaissent comme faiblement évaluées dans le tableau prévisionnel des charges présenté par le requérant, les dotations annuelles aux amortissements constatées dans ce tableau représentent près de 10 % du chiffre d'affaires permettant le renouvellement comptable des immobilisations corporelles ; qu'ainsi, M. A justifie de ce que l'activité de laverie automatique qu'il entend reprendre est économiquement viable au sens des dispositions de l'article précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application desdites dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2009 du préfet du Nord et le jugement nos 0902117-0902243 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Trong Thu A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01066 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01066
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ROBILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da01066 ?
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