La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°09DA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA01263


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 220 avenue de la Libération à Bruay-la-Buissière (62700), le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 84A route d'Arras à Bois-Bernard (62320), et le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 89 rue Roger Salengro à Bully-les-Mines (62160), par Me Fillieux ; ils demandent à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 0807937 du 19 juin 2009 par lequel l...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 220 avenue de la Libération à Bruay-la-Buissière (62700), le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 84A route d'Arras à Bois-Bernard (62320), et le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 89 rue Roger Salengro à Bully-les-Mines (62160), par Me Fillieux ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807937 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la protestation de l'Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais à fin d'annulation des élections du 6 novembre 2008 des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des agents de catégorie A du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais et a annulé les élections du 6 novembre 2008 des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des agents de catégorie B et C du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, ensemble la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le président du bureau central de vote a refusé d'annuler lesdites élections ;

2°) de condamner le syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée le 13 octobre 2008 par le Tribunal administratif de Lille qui avait décidé que le syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais n'était pas représentatif et ne pouvait donc présenter des candidats aux élections en litige ; que ce syndicat n'est pas représentatif et n'avait pas la capacité juridique pour présenter des candidats ; que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que ce syndicat est représentatif en application de l'article 9bis de la loi n°83-634 dès lors qu'à la date de dépôt des candidatures, il n'était pas affilié à une union nationale de syndicats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 août 2009, régularisé par la production de l'original le 28 août 2009, présenté pour le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS et le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS auxquels s'adjoint la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 19,place de la Marne à Houdain (62150) ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 09DA01264 du 20 octobre 2009, par lequel la Cour a ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fillieux pour les requérants ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement de première instance ;

Considérant que le CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS et la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 juin 2009, qui a annulé les élections des commissions paritaires de catégories B et C siégeant au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : (...) Lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du code du travail : Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seules présenter des candidats aux élections des membres des commissions administratives paritaires près le centre départemental de gestion les organisations syndicales de fonctionnaires qui disposent de la capacité juridique ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais disposait de la capacité juridique pour présenter des candidats à l'élection en litige, à la date du 25 septembre 2008, fixée par le président du centre départemental de gestion comme date limite du dépôt des candidatures ; qu'en effet, l'attestation de dépôt des statuts du syndicat établie par le maire d'Hénin Beaumont porte la date du 21 août 2008, qui est antérieure à celle de l'adoption de ses statuts par l'assemblée générale constitutive du 1er septembre 2008 du syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais et ne peut être retenue car nécessairement entachée d'une erreur ; que la date de dépôt de ces statuts peut être fixée au plus tôt au 29 septembre 2008, date à laquelle le maire d'Hénin Beaumont a transmis ces statuts au préfet, ainsi que cela ressort des termes du courrier du préfet du Pas-de-Calais adressé au syndicat le 9 octobre 2008 pour prendre acte de sa déclaration et lui indiquer son numéro d'enregistrement au répertoire départemental des syndicats professionnels ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a jugé qu'il y avait lieu d'annuler les élections en litige au motif que c'était à tort que le président du centre de gestion avait refusé d'enregistrer les listes de candidats présentées par le syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande du syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérants tendant à la condamnation du syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais à leur verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0807937 du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La demande du CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS et de la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS fondée sur l'article L. 761-1 du code justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC DES AGENTS TERRITORIAUX DU PAS-DE-CALAIS, au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE DU PAS-DE-CALAIS, à la COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE CGT DES SERVICES PUBLICS DU PAS-DE-CALAIS, au syndicat Union départementale UNSA Territoriaux du Pas-de-Calais, à la FAFPT, à la CFE-CGC-SNDGCT et à la CFDT.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°09DA01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01263
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award