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26/01/2010 | FRANCE | N°09DA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 26 janvier 2010, 09DA01391


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 9 octobre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Alex A, élisant domicile au cabinet de son conseil, 25 rue Capron à Valenciennes (59300), par la SCP Debacker et Associés ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904722, en date du 28 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21

juillet 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de recon...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 9 octobre 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Alex A, élisant domicile au cabinet de son conseil, 25 rue Capron à Valenciennes (59300), par la SCP Debacker et Associés ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904722, en date du 28 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet du Nord prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

M. A soutient :

- qu'il est au nombre des étrangers exemptés de l'obligation de visa ; qu'il est entré en France muni d'un passeport en cours de validité et ne s'y était pas maintenu, au jour de l'arrêté en litige, plus de trois mois ; que l'exposant est ainsi entré et a séjourné régulièrement sur le territoire français, ce que le préfet ne conteste d'ailleurs pas ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, dont les motifs se résument à des considérations générales sans lien avec les circonstances particulières de l'espèce, s'avère insuffisamment motivé ;

- qu'au fond, le préfet du Nord a méconnu l'article L. 8221-6 du code du travail, qui énonce notamment que sont présumées ne pas être liées au donneur d'ordre par un contrat de travail les personnes qui sont immatriculées auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que tel est précisément le cas de l'exposant ; qu'en outre, le contrat définissant ses conditions de travail permet, en application de l'article L. 8221-6-1 du même code, de présumer que l'exposant est un travailleur indépendant ; que, pour écarter ces présomptions légales, le Tribunal, après avoir relevé que l'exposant s'était déclaré comme expert automobile, a mis à sa charge une preuve négative, à savoir celle d'établir qu'il n'existe pas dans le répertoire des métiers une profession plus proche de celle qu'il exerce effectivement que celle d'expert automobile ;

- que le 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel l'arrêté en litige a été pris, renvoie à l'article L. 341-4 du code du travail, qui ne saurait être opposé à l'exposant, dès lors qu'il a été abrogé ;

- que l'article L. 5221-5 du même code ne soumet à une autorisation préalable de travail que l'exercice d'une activité salariée en France ; que la requalification en contrat de travail, à laquelle s'est livré le préfet du Nord, du contrat commercial liant l'exposant à son donneur d'ordre n'entrait pas dans le champ de compétence de cette autorité ; que le préfet a ainsi commis un abus de pouvoir ou, à tout le moins, une erreur de droit manifeste ;

- que l'arrêté en litige repose, en outre, sur une erreur de fait, consistant à estimer que l'exposant exercerait une activité salariée pour le compte de la SARL Top Quality, alors qu'il n'a jamais entretenu aucune relation avec cette société ; que l'administration a manifestement commis une confusion entre cette société, étrangère aux faits de l'espèce, et la société de droit suisse Top Quality, avec laquelle l'exposant a signé un contrat de prestation de service ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, cette erreur, qui ne se résume pas à une simple erreur d'adresse, entache la légalité de l'arrêté en litige ;

- que les faits de l'espèce ne révèlent, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et le premier juge, aucun lien de subordination entre l'exposant et la société de droit suisse Top Quality ; qu'ainsi, le lieu de réalisation de la prestation est imposé à ladite société par son client ; que l'horaire de travail n'est nullement imposé aux prestataires mais résulte seulement des contraintes d'accès aux locaux dans lesquels les prestations sont réalisées ; que les prestataires sont libres d'organiser leur temps de travail au sein des plages horaires dans lesquelles les locaux leur sont accessibles ; qu'ils utilisent leur propre matériel ; qu'ils ne reçoivent ni ordre, ni directive pendant l'exécution de leur travail ; que, si un contrôle du produit fini est exercé avant remise entre les mains de la société cliente, ce contrôle ne saurait révéler une quelconque autorité du donneur d'ordre sur les prestataires ; que l'exposant ne reçoit aucun bulletin de paie, mais établit des factures qui lui sont réglées par virement bancaire ; que le préfet du Nord a ainsi cru à tort pouvoir requalifier la relation commerciale liant l'exposant à son donneur d'ordre en relation salariale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Nord soutient :

- qu'il n'est pas contesté que l'entrée en France de l'appelant, qui possède une nationalité le dispensant de l'obligation de visa pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, était régulière ; que, pour autant, si le passeport de l'intéressé l'autorisait à effectuer un court séjour en France pour y faire du tourisme, ce document ne l'autorisait pas à y exercer une activité de carrossier débosseleur dont il sera démontré qu'elle revêtait, en dépit de ses apparences juridiques, le caractère d'une activité salariée ;

- que l'arrêté en litige a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ;

- que la présomption simple de non-salariat instituée par les articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail se heurte à un faisceau d'indices permettant de l'écarter, nonobstant la déclaration souscrite au nom du requérant par un mandataire auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en effet, un certain nombre de mentions figurant sur cette déclaration sont erronées, inexactes ou incomplètes ; qu'ainsi, l'intéressé, déclaré en tant qu'expert automobile, n'a jamais été en mesure de justifier posséder la compétence technique correspondante et ne figure pas sur la liste officielle des experts automobiles ; que ladite déclaration ne mentionne pas, en outre, l'adresse du siège de l'entreprise individuelle de l'appelant, mais comporte seulement l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle il exerçait effectivement son activité ;

- que, quelle que soit la sophistication du montage juridique opéré en l'espèce, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie, mais des seules conditions de fait dans lesquelles un travailleur exerce son activité ; qu'il ressort ainsi des vérifications opérées par les services de la police aux frontières et par l'inspection du travail que la société Top Quality a contacté et recruté les travailleurs concernés au Brésil et en Argentine, a organisé leur venue en France, a pris en charge leur hébergement à l'hôtel, leur a distribué des effets portant le logo Top Quality , a organisé un système de transport entre l'hôtel et le lieu de travail, et leur a imposé des horaires et rythmes de travail ; que, sur le chantier, les directives étaient données aux travailleurs par un chef d'équipe, qui rendait compte à un responsable de la société Top Quality du temps passé et du nombre de véhicules réparés par personne, ce que ledit chef d'équipe a confirmé au cours de son audition ; que les consommables étaient fournis aux travailleurs, alors qu'un indépendant est censé acheter lui-même les consommables nécessaires à l'exercice de sa mission avant de les facturer au donneur d'ordre ; que la facture établie le 8 juillet 2009 à l'ordre de la société Top Quality France, et non Top Quality Suisse, porte sur un paiement de main-d'oeuvre, alors que, s'il s'était agi d'un véritable contrat d'assistance ou de sous-traitance, le prix aurait porté sur un nombre de véhicules réparés ; qu'il résulte de ce qui précède que les prétendus travailleurs indépendants se trouvaient, en réalité, intégrés dans un système les plaçant dans un état de dépendance économique et de subordination juridique tels que les rapports du requérant avec la société Top Quality étaient, en dépit des apparences, ceux d'un salarié envers son employeur ; que, dans ces conditions, faute d'avoir pu présenter à la réquisition des services de police le contrat de travail visé par l'autorité administrative ou l'autorisation préalable prévus au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, l'appelant entrait dans le cas prévu au 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. André Schilte, président de la Cour, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Speder, membre de la SCP Debacker et Associés, pour M. A ;

Considérant que, par arrêté en date du 21 juillet 2009, le préfet du Nord a décidé de reconduire M. A, de nationalité brésilienne, à la frontière aux motifs qu'il ressortait tant des constats effectués par les services de contrôle que des propres déclarations de l'intéressé que les conditions dans lesquelles ce dernier exerçait depuis plus d'un mois une activité de carrossier sur le territoire français révélaient l'existence non d'une relation commerciale mais d'une relation salariale entre M. A et son donneur d'ordre et que l'intéressé, qui n'était pas en mesure de présenter le contrat de travail visé par l'autorité administrative ou l'autorisation de travail prévu par les dispositions du code du travail auxquelles renvoie le 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était dans la situation visée par ce texte permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que M. A forme appel du jugement n° 0904722 en date du 28 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. A et permettent de s'assurer que le préfet du Nord s'est livré à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions et stipulations applicables ; que, par suite, l'arrêté attaqué répond aux exigences de motivation posées notamment par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail : I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées (...) auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...) II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article L. 8221-6-1 du même code : Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ;

Considérant que M. A fait notamment grief au premier juge d'avoir écarté à tort la présomption légale de non-salariat instaurée par les dispositions précitées du code du travail aux motifs qu'il s'était fait immatriculer auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales comme expert automobile et qu'il n'apportait pas la preuve de ce qu'il n'existait pas dans le répertoire des métiers utilisé par cet organisme une catégorie professionnelle susceptible de se rapprocher plus exactement de son activité effective ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement attaqué qu'après avoir opposé au requérant lesdits motifs, d'ailleurs surabondants, le premier juge a estimé à juste titre que ladite présomption légale invoquée n'était, en tout état de cause, pas irréfragable et qu'elle ne pouvait faire obstacle à ce qu'en se fondant sur un faisceau d'indices de nature à écarter cette présomption, le préfet du Nord, à qui au demeurant il appartenait d'apprécier si la situation juridique qui lui était présentée correspondait à la situation réelle des intéressés, puisse considérer sans abus de pouvoir, ni erreur de droit, que M. A était lié à la société Top Quality non par un contrat de nature commerciale, mais par un contrat de travail ; que, dès lors, le moyen susénoncé, tiré de l'erreur de droit dont le jugement attaqué serait entaché, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, (...) l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, dont les dispositions reprennent celles antérieurement codifiées à l'article L. 341-4 du même code : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été recruté, comme trente de ses collègues, par M. B, mandataire de la société Top Quality, qui a organisé le voyage depuis l'Amérique du Sud, l'hébergement, les déclarations aux organismes sociaux, les transports de l'hôtel au lieu de travail ; que les contrats rédigés en français n'ont pas fait l'objet de traduction alors même que les intéressés ne comprenaient pas cette langue ; que ces contrats comportaient une rémunération identique pour tous et forfaitaire sans référence à une qualification ou au poste de travail occupé alors que certains étaient chargés de débosseler les voitures et d'autres d'en démonter certains éléments ; que les frais de logement et de restauration étaient directement pris en charge par la société Top Quality ; que la tenue vestimentaire, comportant le logo de la société Top Quality, était imposée au sein de l'entreprise assurant le stationnement des véhicules ; que, sur place, le travail effectué était contrôlé par M. C, ressortissant de l'Union européenne, qui a déclaré aux services de police avoir pour mission celle de superviseur, voir(e) chef d'équipe pour l'ensemble des ouvriers ; que si les intéressés utilisaient leur propres outils, certains équipements étaient mis à leur disposition et des consommables leur étaient fournis ; que l'ensemble de ces faits révèlent un service organisé par Top Quality au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par cette société, excluant ainsi la qualification pour les intéressés de travailleurs indépendants ; qu'ainsi, le préfet du Nord a pu à bon droit retenir que ces faits caractérisaient l'existence d'un contrat de travail, écarter la présomption légale d'indépendance et, nonobstant une erreur de plume quant à l'énoncé de la société signataire du contrat, faire application des dispositions combinées des articles L. 5221-5 du code du travail et L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par ailleurs et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alex A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09DA01391
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DEBACKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da01391 ?
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