La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2010 | FRANCE | N°09DA01425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 09DA01425


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Florence A, demeurant ..., par Me Lefebvre ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901830 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays da

ns lequel elle établit être légalement admissible, à enjoindre audit préf...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Florence A, demeurant ..., par Me Lefebvre ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901830 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Nord qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, à enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, à condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefebvre, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que le préfet du Nord n'a pas respecté la procédure qui prévoit la saisine du médecin inspecteur de la santé publique et qu'il ne pouvait statuer sur sa demande sans cet avis ; qu'elle a respecté la procédure de communication de son rapport médical ; qu'elle souffre d'une pathologie lourde ; que le défaut de prise en charge médicale entraînerait sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence en France, attestée depuis 2003, est ancienne ; qu'elle y a noué des attaches solides ; qu'elle ne dispose plus d'aucun lien dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir pour ne pas subir d'excision ; qu'elle ne peut y retourner sans risque pour sa vie ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est, par voie de conséquence, illégale ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; que le préfet ne se prononce pas sur les risques qu'elle encourt en cas de retour au Nigeria ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la nullité de la décision de refus de séjour entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 6 août 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que l'acte attaqué a été signé par M. Guillaume B en application de l'arrêté de délégation de signature du 3 novembre 2008 ; que Mlle A n'a pas respecté la procédure pour demander un titre de séjour étranger malade ; qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l'état de santé, l'intéressée n'ayant pas coché la case correspondante dans le formulaire ; qu'au demeurant, le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas reçu de rapport médical la concernant ; qu'elle n'a présenté à l'appui de sa demande qu'un certificat médical peu probant daté du 29 octobre 2008 ; qu'il l'a informée des pièces nécessaires requises à l'appui d'une demande présentée à ce titre ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la présence de l'intéressée en France n'est pas très ancienne ; qu'elle est célibataire, sans enfant ; qu'elle a vécu au Nigeria jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'aucun élément ne permet d'établir que Mlle A serait actuellement personnellement et directement exposée à des risques de persécution ou de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigeria ; qu'elle ne présente à ce titre aucun élément nouveau, autre que ceux qui ont conduit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés à rejeter ses demandes d'asile ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est légale et n'a pas à être motivée ; que la décision fixant le pays de destination est motivée en fait et en droit ; qu'elle vise les textes applicables et a procédé à l'examen de la situation de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mlle A, ressortissante nigériane, née le 15 février 1984, est entrée en France selon ses déclarations en juin 2003 ; qu'elle a sollicité l'asile le 10 octobre 2003 ; que sa demande a été rejetée le 27 octobre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés le 19 juillet 2005 ; que, par un arrêté du 17 août 2005 du préfet du Rhône, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire ; que sa demande de réexamen au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2005 ; que, le 28 juillet 2007, elle a formulé auprès du préfet du Nord une demande de titre de séjour en faisant valoir sa durée de présence en France et son état de santé ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Nord, Mlle A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que l'intéressée relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 : (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que l'étranger est tenu de produire un rapport médical relatif à son état de santé établi par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A soutient qu'elle entendait fonder sa demande de titre de séjour présentée le 12 mars 2008 sur les dispositions susmentionnées, elle n'avait pas renseigné le formulaire administratif en ce sens et n'avait pas produit le rapport médical susmentionné ; qu'ainsi et contrairement à l'information qui lui avait été donnée sur une fiche remise le 28 août 2007, Mlle A n'a pas, ainsi qu'il lui incombait en vertu des dispositions précitées, produit à l'appui de sa demande un rapport médical établi par médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que la transmission au préfet d'un certificat médical daté du 29 octobre 2008 ne saurait tenir lieu de rapport médical au sens des dispositions susrappelées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'est pas fondé et ne pourra qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie lourde nécessitant une prise en charge et un suivi régulier ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, que sa santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le refus de séjour attaqué, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la requérante soutient qu'elle vit en France depuis juin 2003, qu'elle a noué des attaches personnelles et ne dispose d'aucun lien dans son pays d'origine ; que, cependant, l'intéressée, célibataire sans enfant, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mlle A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale compte tenu de l'état de santé, en rappelant que le médecin inspecteur de la santé publique n'avait pas reçu le rapport médical relatif à l'état de santé de Mlle A, qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressée ne justifiant pas être isolée dans son pays d'origine et que ses différentes demandes d'asile avaient été rejetées, le préfet du Nord a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mlle A soutient qu'elle a fui le Nigeria suite à l'excision et au décès de sa soeur, qu'elle y craint pour sa vie en cas de retour ; que, toutefois, la requérante, dont les demandes d'asile ont été rejetées le 27 octobre 2004, le 19 juillet 2005 et le 24 novembre 2005, ne produit aucun élément nouveau à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour au Nigeria ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle A doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Florence A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01425 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01425
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-26;09da01425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award