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28/01/2010 | FRANCE | N°08DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 janvier 2010, 08DA00987


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 par télécopie et régularisée par production de l'original le lendemain, présentée pour la SARL TEKBAK INTERNATIONAL, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège 51 rue Henri Dunant à Creil (60100), par Me Daval, avocat ; la SARL TEKBAK INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602033 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des

années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008 par télécopie et régularisée par production de l'original le lendemain, présentée pour la SARL TEKBAK INTERNATIONAL, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège 51 rue Henri Dunant à Creil (60100), par Me Daval, avocat ; la SARL TEKBAK INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0602033 du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en n'ayant pas établi contradictoirement l'échantillon représentatif des produits vendus par la supérette, pour procéder à la détermination d'un taux de marge moyen et à la reconstitution des recettes afférentes à cette activité, le vérificateur a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'imposition et viciée celle-ci ; qu'en outre, les factures mentionnées par le vérificateur dans la notification de redressement ne sont pas, du fait de leur imprécision, de nature à lui permettre de présenter utilement ses observations ; que la reconstitution des recettes de boulangerie est irrégulière dès lors que les pertes de farine et les invendus de pains doivent, compte tenu de l'absence de formation professionnelle adéquate de ses associés, être évalués à 10 % de ses recettes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le vérificateur s'est rendu au siège de la société à six reprises ; qu'il y a rencontré le gérant et l'associé de la SARL TEKBAK et, qu'au demeurant, l'échantillon utilisé pour reconstituer les recettes de la supérette a été établi à partir de factures présentées par la société qui les considéraient comme représentatives de son activité ; que la notification de redressement est suffisamment motivée puisque, concernant la reconstitution du chiffre d'affaires de la supérette, elle mentionne les produits vendus, leurs prix d'achat, de vente et la marge en résultant, les factures présentées, les informations obtenues dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des deux fournisseurs principaux ainsi que la méthode retenue ; qu'enfin, en se bornant à affirmer que la perte de chiffre d'affaires de la boulangerie devrait s'établir à 10 %, la requérante ne remet pas en cause la validité de la méthode de reconstitution et n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SARL TEKBAK INTERNATIONAL, qui exploite un fonds de commerce de supérette et de boulangerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, en 2005, portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; que le service vérificateur, qui a estimé que la comptabilité présentée n'était ni sincère, ni probante, a procédé à la reconstitution des chiffres d'affaires de chacune des activités de la société ; que la SARL TEKBAK INTERNATIONAL, bien que s'étant abstenue de répondre à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 5 avril 2005, a obtenu, après un dialogue avec l'interlocuteur départemental concernant le taux de pertes et d'invendus de ses deux activités, une minoration des redressements proposés ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes ont été mises en recouvrement le 11 octobre 2005 ; qu'après le rejet de sa réclamation, la SARL TEKBAK INTERNATIONAL a saisi le Tribunal administratif d'Amiens ; qu'elle relève appel du jugement n° 0602033 du 10 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir la vérification de comptabilité, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son contrôle, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; que si la SARL TEKBAK INTERNATIONAL soutient que le vérificateur aurait négligé d'organiser ce débat contradictoire dès lors qu'il aurait retenu, pour sa reconstitution, des éléments ne ressortant d'aucun des échanges qui auraient pu avoir lieu avec le gérant, il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur s'est rendu à six reprises sur place et qu'il y a rencontré le gérant et l'associé de la société ; qu'en outre, il n'est pas contesté que, comme l'affirme l'administration, l'échantillon utilisé pour reconstituer les recettes de la supérette a été établi à partir de factures présentées par la société qui les considéraient comme représentatives de son activité ; qu'ainsi, la SARL TEKBAK INTERNATIONAL, qui n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat, n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure d'imposition a été méconnu ;

Considérant, en second lieu, que la SARL TEKBAK INTERNATIONAL se borne à soutenir, comme elle l'a fait devant le Tribunal administratif d'Amiens, que la notification de redressement qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que la société ne conteste pas que sa comptabilité est irrégulière et non probante ; qu'il lui appartient donc, conformément aux dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la boulangerie aurait mésestimé les taux de pertes de farines et de pains invendus compte tenu de l'absence de formation professionnelle adéquate, au demeurant non établie, de ses associés, la SARL TEKBAK INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TEKBAK INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la SARL TEKBAK INTERNATIONAL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TEKBAK INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TEKBAK INTERNATIONAL ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA00987
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;08da00987 ?
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