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28/01/2010 | FRANCE | N°08DA01123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 janvier 2010, 08DA01123


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 juillet 2008 et le 6 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la SA TECHNIQUES NOUVELLES, dont le siège est situé 6 avenue des Hauts Grigneux à Bihorel (76420), par la SELARL Sarrazin ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401772-0601570 du 13 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions

annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos e...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 juillet 2008 et le 6 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la SA TECHNIQUES NOUVELLES, dont le siège est situé 6 avenue des Hauts Grigneux à Bihorel (76420), par la SELARL Sarrazin ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401772-0601570 du 13 mai 2008 en tant que le Tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que s'agissant des facturations intra-groupes, le tribunal administratif a omis de statuer sur deux moyens ; que s'agissant des charges liées aux frais de restauration et cadeaux, l'administration ne semble pas avoir pris connaissance des pièces jointes en annexe ; que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de fondement de profit sur le Trésor ;

- que la remise en cause systématique des redevances intra-groupe aboutit à une double imposition ; que l'administration n'a jamais contesté le rôle des intervenants au sein de la société ; que l'existence d'une facture régulière constitue une présomption de déductibilité de la charge correspondante ; que le taux de marge appliqué compense les coûts autres que salariaux ; que le service a remis en cause le coefficient de marge de 1,41 appliqué par la SA Sofitec au titre de l'exercice 2000, alors que ce coefficient a été retenu pour déterminer le redressement envisagé au niveau de la SA Sofitec ; que le coefficient de marge retenu est destiné à compenser l'absence de refacturation par la SA Sofitec des charges autres que salariales supportées par la société qui facture les services ; que sur l'ensemble de la période vérifiée, le montant des charges refacturées par la société Sofitec et la SA Technologies Nouvelles est inférieur à celles qui auraient pu l'être, majorées du coefficient de marge brute de 20 % admise par le service ; que la variation des coefficients s'explique par le coût des charges autres que salariales prises en compte dans la détermination du coefficient appliqué par la société ; que s'agissant des prestations facturées par l'EURL Parisis, elle accepte le redressement envisagé à concurrence de l'excédent constaté ;

- que si les frais de séminaires supportés pour le compte de la SA Sofitec sont rejetés, cela revient à opérer une double réintégration dans les résultats imposables de la société, à l'origine d'une double imposition ; qu'il importe peu que la prise en charge de l'intégralité des frais de séminaire ait constitué une dépense exposée dans le seul intérêt de la requérante ;

- qu'elle conteste la réalité du profit sur le Trésor ;

- qu'un voilier a été utilisé à des fins commerciales et publicitaires dans le cadre de l'organisation de réceptions clientèle ; que l'exclusion de la déduction des charges prévue par l'article 39-4 du code général des impôts ne saurait s'appliquer dès lors que les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme somptuaires ; que si elle avait eu recours au service d'un opérateur local, les frais supportés auraient été beaucoup plus importants ;

- que pour l'essentiel, les frais de restauration engagés correspondent à des repas d'affaires à l'occasion desquels les principaux clients de la société sont invités ; qu'elle n'est pas tenue de révéler l'identité personnelle des invités ; qu'elle a établi le lien entre les frais de repas et cadeaux, d'une part, et les contrats conclus avec les bénéficiaires, d'autre part ; que les frais engagés sont négligeables au regard des retombées économiques ; que les repas auxquels participaient les salariés permettaient de faciliter le dialogue au sein de la structure ;

- que les dépenses concernant le salon professionnel d'Amsterdam ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société ; qu'il était indispensable d'assurer le déplacement, l'hébergement et la restauration des animateurs de ce salon ;

- que la répartition des chantiers sur le territoire national notamment, justifie les frais de déplacement liés à l'avion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif et de remettre à la charge de la SA TECHNIQUES NOUVELLES, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution temporaire dont la décharge a été prononcée par le jugement contesté ; il fait valoir :

- que le taux de marge appliqué aux redevances intra-groupe était anormalement élevé, non justifié et ne reposait sur aucune disposition contractuelle ; qu'aucune explication n'est fournie pour justifier les variations du taux ; que la société ne peut justifier a posteriori les taux de marge appliqués ; que la société Sofitec n'a pas entendu refacturer à la requérante des frais autres que ceux de personnel ; qu'en outre, le taux de marge admis par le service a pour objet de compenser l'absence de refacturation des charges autres que salariales ; qu'en outre, la requérante n'apporte aucune justification quant à la déductibilité de la somme de 131 190 francs ;

- que s'agissant des frais de séminaires pris en charge par la requérante, l'analyse défendue par cette dernière ne peut être retenue dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que les salariés de la société Sofitec ont effectivement travaillé pour la requérante ;

- que les dépenses liées à la location et aux frais d'entretien d'un voilier, n'ont aucun lien avec l'activité de la société ; qu'elles doivent être considérées comme des dépenses somptuaires au sens de l'article 39-4 du code général des impôts et ne peuvent être admises en déduction ;

- que s'agissant des frais de restauration et de cadeaux, l'identité des bénéficiaires fait défaut ; qu'aucun élément n'est apporté pour justifier l'intérêt des dépenses de repas où ne participaient que des salariés d'autres entreprises du groupe informel Sofitec ;

- que pour apprécier le caractère professionnel des dépenses engagées lors d'un salon à Amsterdam, la société doit communiquer l'identité des bénéficiaires afin que le service soit en mesure de s'assurer qu'il s'agit des salariés de la société requérante ;

- que certaines factures liées à la location d'un avion n'ont pas été admises en déduction car la société n'a pas apporté la preuve que les vols étaient inscrits dans le cadre de son exploitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la SA TECHNIQUES NOUVELLES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la SA TECHNIQUES NOUVELLES, qui fait partie d'un groupe informel dont la société mère est la SA Sofitec, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 mai 2008 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution temporaire demandée par la société ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation du jugement contesté, que le tribunal administratif a clairement statué sur la déduction des frais de repas et cadeaux engagés par la SA TECHNIQUES NOUVELLES ; que si ladite juridiction a estimé que cette dernière n'établissait pas suffisamment l'existence d'une corrélation directe entre lesdits frais et leur contribution à l'expansion de l'entreprise , cette appréciation n'est pas, contrairement à ce que prétend la requérante, de nature à établir que le Tribunal n'aurait pas examiné les pièces versées au dossier ; que par suite, et en tout état de cause, la SA TECHNIQUES NOUVELLES n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient ainsi entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions correspondant au profit sur le Trésor ; qu'ils n'étaient donc pas tenus de répondre au moyen portant sur cette imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans sa requête de première instance, la SA TECHNIQUES NOUVELLES a soutenu que la remise en cause des redevances intra-groupe aboutissait systématiquement à une double imposition ; que la requérante ne pouvait cependant utilement invoquer l'imposition à laquelle était assujettie une autre société ; que le moyen invoqué, étant inopérant, les premiers juges n'étaient, par suite, pas tenus d'y répondre ; qu'en outre, si la requérante a invoqué un arrêt du Conseil d'Etat portant sur la charge de la preuve, le Tribunal s'est très clairement prononcé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne les facturations intra-groupes :

Considérant que la SA TECHNIQUES NOUVELLES a versé à la société Sofitec des redevances destinées à rémunérer les mises à disposition de personnels et de matériels informatiques pour un montant égal aux salaires et charges sociales, majorés d'une marge de 84 %, 66 % et 41 % au titre des exercices clos respectivement en 1998, 1999 et 2000 ; que la société Technologies Nouvelles a également facturé à la société requérante des mises à disposition de personnels pour des montants correspondants aux salaires avec charges sociales majorés d'une marge de 40 % en 1998 et 30 % en 2000 ; qu'enfin, l'EURL Parisis lui a facturé des prestations administratives et de contrôle de gestion dans des conditions similaires, majorées d'une marge de 38 % en 1998, 56 % en 1999 et 30 % en 2000 ; que l'administration fiscale n'a pas remis en cause la réalité des prestations fournies mais a refusé d'admettre les taux de marge appliqués ; qu'elle n'a admis la déduction des charges comptabilisées à ce titre par la requérante, qu'à hauteur des salaires et charges sociales des personnels mis à disposition, majorés d'une marge de 20 % ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Sofitec est la mère du groupe dont fait partie la requérante, que la SA technologies nouvelles est la filiale de la SA TECHNIQUES NOUVELLES, et que M. Claude, associé unique de l'EURL Parisis, est le PDG de la société requérante ; que si cette dernière prétend, sans être contestée, avoir présenté des factures régulières, la présomption de preuve qui s'attache aux factures ne peut être utilement invoquée, eu égard aux relations étroitement liées entre les différentes sociétés ;

Considérant que la SA TECHNIQUES NOUVELLES soutient que la variation du taux de marge est destiné à compenser l'absence de facturation des charges autres que salariales, telles que les achats et charges externes, impôts et taxes et dotations aux amortissements, tandis que l'administration, qui conteste l'importance de ce taux, fait valoir qu'il ne repose sur aucune disposition contractuelle ; que si la société requérante, qui a procédé dans ses écritures, à une simulation de la refacturation de l'ensemble des charges, majorée d'un coefficient de marge brut de 20 % admis par l'administration, soutient, à titre principal, que les montants facturables obtenus sont ainsi inférieurs aux montants facturés, l'administration fait valoir qu'elle n'a retenu ce taux que pour compenser l'absence de facturation des charges autres que salariales ; que les éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de justifier et d'expliquer les modalités de calcul et par suite le montant exact des frais déduits par elle ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a substitué aux taux de marge pratiqués par la requérante, un taux de marge unique de 20 % ;

En ce qui concerne les charges relatives à la location et aux frais d'entretien d'un voilier :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ... d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ... . Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : ... c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses .... ; qu'il résulte de ces dispositions que dans la mesure où un bateau de plaisance est utilisé par une entreprise à des fins commerciales ou publicitaires, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les charges correspondantes ne sont pas déductibles ;

Considérant que la SA TECHNIQUES NOUVELLES a déduit les dépenses de location et de fonctionnement d'un voilier, engagées durant la manifestation de l'Armada en 1999 ; qu'en se bornant à prétendre que le voilier a été utilisé à des fins commerciales et publicitaires dans le cadre de l'organisation de réceptions au profit de la clientèle, la requérante n'apporte pas les justifications de nature à établir que les charges en cause étaient déductibles ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que les premiers juges ont prononcé la décharge des impositions résultant de la réintégration du profit sur le trésor dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; que par suite, la contestation de la requérante portant sur ce chef de redressement est sans objet ;

En ce qui concerne les charges diverses :

Considérant, en premier lieu, que la SA TECHNIQUES NOUVELLES a organisé des séminaires auxquels participaient des salariés de plusieurs sociétés du groupe dont elle fait partie et auxquelles elle a refacturé les frais qu'elle avait supportés en fonction du nombre de participants, à l'exception des frais relatifs à la participation de six salariés de la société Sofitec ; que le service n'a pas admis en déduction la quote-part des frais revenant à la société Sofitec dès lors qu'ils n'étaient pas engagés dans l'intérêt de l'exploitation de la requérante ; que cette dernière, qui prétend s'être abstenue de refacturer la quote-part des frais en litige afin d'éviter une refacturation de ces frais par la société Sofitec, soutient qu'en l'absence de refacturation de ces frais, la remise en cause de la déduction de la charge conduirait à une double imposition ; que toutefois, la refacturation de ces frais étant subordonnée à la condition, non établie, que les salariés en cause travaillent exclusivement pour la requérante, le moyen tiré de ce que le redressement aurait pour effet de conduire à une double imposition, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SA TECHNIQUES NOUVELLES, des frais de cadeaux profitant à des personnes extérieures à la société ainsi qu'une partie des frais de restauration ; qu'en se bornant à produire, pour chaque dépense engagée, le nom de la structure bénéficiaire du cadeau ou des frais de restauration, la requérante ne justifie pas que les dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, en l'absence d'indication précise relative aux noms des clients ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la faible proportion de ces dépenses par rapport au chiffre d'affaires réalisé avec les collectivités en cause ; qu'enfin, s'agissant des frais de repas où ne participaient que des salariés appartenant aux entreprises du groupe Sofitec, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en se bornant à soutenir que ces repas étaient destinés à faciliter le dialogue au sein de la structure ;

Considérant, en troisième lieu, que la SA TECHNIQUES NOUVELLES a comptabilisé en charges, les frais de déplacements, hébergement et restauration engagés à l'occasion de la participation à un salon professionnel à Amsterdam ; que si la nature professionnelle du salon n'est pas contestée par le service, la requérante n'apporte aucun justificatif de nature à établir que les dépenses en litige ont effectivement été engagées en faveur de salariés de la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les charges en cause ont été réintégrées dans les résultats de la SA TECHNIQUES NOUVELLES ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration a refusé la déduction de certaines dépenses liées à la location d'un avion ; qu'en se bornant à invoquer la nécessité d'utiliser ce moyen de transport, sans apporter aucune autre précision sur ces déplacements, la requérante n'apporte pas la preuve de l'intérêt pour l'entreprise des dépenses en litige ;

Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :

Considérant que la SA Sofitec a recouru pendant les années 1999 et 2000, d'une part, aux services d'un cabinet de recrutement afin de rechercher le dirigeant de la SA TECHNIQUES NOUVELLES et, d'autre part, à ceux d'une autre société pour lui trouver un logement ; que s'il n'est pas contesté que la personne recrutée dirige effectivement la SA TECHNIQUES NOUVELLES au sein de laquelle elle exerce des fonctions exclusives, il n'est pas établi que ce dirigeant, recruté par la SA Sofitec et rémunéré par cette dernière, aurait été recruté exclusivement afin d'exercer ses fonctions au sein de la société requérante ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la SA TECHNIQUES NOUVELLES, la décharge des compléments de l'impôt sur les sociétés, de la contribution temporaire et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes correspondant à une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 42 000 francs (6 402,86 euros) et 84 449 francs (12 874,17 euros) au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ;

Considérant que le service avait notifié à la requérante un profit sur le Trésor au titre des exercices clos en 1999 et 2000 concernant la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués sur cette période ; que le tribunal administratif a prononcé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à la SA TECHNIQUES NOUVELLES pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2000 ; que le ministre, qui ne conteste pas la décharge ainsi prononcée, n'est donc pas fondé à demander à la Cour de remettre à la charge de la SA TECHNIQUES NOUVELLES, le profit sur le Trésor correspondant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA TECHNIQUES NOUVELLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA TECHNIQUES NOUVELLES est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a accordé à la SA TECHNIQUES NOUVELLES, la décharge des compléments de l'impôt sur les sociétés, de la contribution temporaire et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes correspondant à une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de 42 000 francs (6 402,86 euros) et 84 449 francs (12 874,17 euros) au titre des exercices clos en 1999 et 2000.

Article 3 : Les compléments d'impôts sur les sociétés, de contributions et de pénalités y afférentes visés à l'article 2 sont remis à la charge de la SA TECHNIQUES NOUVELLES.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TECHNIQUES NOUVELLES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01123
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;08da01123 ?
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