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28/01/2010 | FRANCE | N°08DA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08DA01357


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hakima A, demeurant ..., par la SCP Fidele ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505514 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le recteur de l'académie de Lille soit condamné à lui verser la somme de 13 668,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005, en réparation de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ;

2°) de condamn

er le recteur de l'académie de Lille à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Hakima A, demeurant ..., par la SCP Fidele ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505514 du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le recteur de l'académie de Lille soit condamné à lui verser la somme de 13 668,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2005, en réparation de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement ;

2°) de condamner le recteur de l'académie de Lille à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Lille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de fait en ce qui concerne son absence de mobilité puisqu'elle est titulaire du permis de conduire ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, elle dispose des compétences nécessaires dès lors qu'elle est titulaire d'un diplôme de 3ème cycle en ingénierie de l'éducation ; qu'elle a déjà exercé avec succès à la mission locale de Lille des fonctions similaires à celles pour lesquelles elle avait été recrutée ; qu'elle a été absente pour maladie durant sa période d'essai et qu'il n'a donc pas été possible de porter une appréciation sur ses compétences ; que le licenciement n'était donc pas fondé et a été à l'origine d'un préjudice économique et d'un préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le jugement est suffisamment motivé ; que l'absence de mobilité est avérée dès lors que l'intéressée ne disposait pas d'un véhicule immatriculé à son nom avant le 28 novembre 2001 ; que la requérante s'est révélée incapable de gérer des dossiers complexes et ne connaissait ni les diplômes préparés, ni le fonctionnement du système éducatif ; qu'elle n'a pas répondu à deux rendez-vous en vue d'un changement de poste ; que la décision de licenciement n'a été annulée que pour un motif de légalité externe, qui n'est pas à l'origine du préjudice allégué, et était justifiée au fond ; que le caractère certain du préjudice n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2009, présenté pour Mme A, qui persiste dans ses conclusions en soutenant en outre que son contrat ne mentionnait à aucun moment la nécessité de disposer d'un véhicule personnel ; que son frère lui prêtait le sien jusqu'à l'immatriculation du sien ; qu'elle disposait des compétences théoriques et pratiques nécessaires et que l'appréciation de ses capacités professionnelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son absence à deux rendez-vous n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°81-535 du 12 mai 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme Hakima A a été recrutée en qualité de professeur relevant du décret du 12 mai 1981 susvisé par contrat à durée déterminée, à compter du 18 octobre 2001 et jusqu'au 31 août 2002, pour exercer des fonctions de coordonnateur d'actions à la cellule emploi jeunes du rectorat ; que par un arrêté du 14 décembre 2001, elle a été licenciée avec effet au 17 décembre 2001 ; que par un premier jugement en date du 19 janvier 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté pour vice de procédure ; que Mme A fait appel d'un second jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices résultant de la décision de licenciement déclarée illégale ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui expose les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter la demande de Mme A, en indiquant qu'ils ressortent de l'instruction du dossier, est ainsi suffisamment motivé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que l'arrêté prononçant le licenciement est motivé par l'absence de mobilité géographique de l'intéressée, son absence à deux convocations ayant pour objet une réorientation vers un poste plus en rapport avec ses compétences, et son incapacité à prendre en charge les dossiers thématiques complexes qui lui avaient été confiés ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait soutient qu'elle a fait immatriculer un véhicule à son nom le 28 novembre 2001 et qu'auparavant, son frère lui en prêtait un, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle s'est effectivement déplacée pour participer aux réunions qu'exigeaient ses fonctions durant sa période d'essai ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration n'établit pas que l'intéressée aurait, comme mentionné dans l'arrêté de licenciement, omis de se rendre à deux entretiens auxquels elle avait été convoquée en vue d'une affectation sur un autre poste plus adapté ;

Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que Mme A soit titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie de l'éducation, qu'elle ait auparavant travaillé durant quatorze mois à la mission locale de Lille, en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, et est devenue, depuis, conseillère à l'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi où elle est entrée à la suite de sa réussite à un concours, n'établissent pas, par elles-mêmes, que ses compétences étaient en adéquation avec les missions, différentes, de coordonnateur d'actions qui lui avaient été confiées par le rectorat au sein de sa cellule emplois jeunes ; que si elle conteste l'appréciation faite par son supérieur hiérarchique, elle n'apporte aucun élément précis relatif à son activité dans ce service de nature à établir que cette appréciation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la décision de licenciement, alors même que l'administration se serait fondée sur ce seul motif, était justifiée au fond ; qu'il suit de là que le vice de procédure retenu par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 19 janvier 2005 pour annuler cette décision ne saurait ouvrir à la requérante un droit à être indemnisée des préjudices en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hakima A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

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N°08DA01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01357
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;08da01357 ?
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