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28/01/2010 | FRANCE | N°08DA01978

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08DA01978


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CLEODIS, dont le siège est situé rue des Feugrais à Cléon (76410), par la SELAFA FIDAL, avocat ; la SARL CLEODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500141 du 12 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle acquittées au titre de la période du 1

er janvier au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CLEODIS, dont le siège est situé rue des Feugrais à Cléon (76410), par la SELAFA FIDAL, avocat ; la SARL CLEODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500141 du 12 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle acquittées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif n'a répondu à aucun des moyens invoqués devant lui, démontrant que l'affectation de la taxe au budget de l'Etat n'avait en rien rompu le lien d'affectation contraignant entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; qu'il n'a ainsi pas répondu aux moyens invoqués tirés de la jurisprudence communautaire, de la réalité du transfert budgétaire de la taxe sur les achats de viande au budget de l'Etat, du lien d'affectation contraignant entre le montant de la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; que le seul constat de la budgétisation de la taxe est impropre à faire considérer cette dernière comme compatible avec les articles 87 et 88 du traité ; qu'a été maintenu un lien d'affectation contraignant entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, depuis le 1er janvier 2001, la taxe sur les achats de viande, ni ne constitue une aide d'Etat, ni ne fait partie intégrante d'un dispositif d'aide d'Etat ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 87 et 88 du traité doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une réclamation du 8 mars 2004, la SARL CLEODIS a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande que, conformément aux dispositions des articles 302 bis ZD du code général des impôts et de l'article 111 quater T de l'annexe III à ce code, elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, par décision du 19 novembre 2004, l'administration a rejeté cette demande ; que la SARL CLEODIS relève appel de l'ordonnance du 12 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à cette restitution ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par les écritures de la SARL CLEODIS, a répondu, de façon précise et suffisante, au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, constituent une aide d'Etat ou une partie intégrante d'une mesure d'aide d'Etat ainsi que la modification du mode de financement d'une aide d'Etat non notifiée et qu'en conséquence le paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne a été méconnu, cette méconnaissance impliquant la restitution de la taxe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette ordonnance a omis de répondre à des moyens soulevés par la SARL CLEODIS doit être écarté ;

Sur les conclusions en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...), elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...). / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 1er janvier 2001, il n'existait aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne concernant les aides d'Etat, la SARL CLEODIS ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, par ailleurs, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, est inopérant au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 208-1 du livre des procédures fiscales, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre la requérante et le comptable public concernant lesdits intérêts, les conclusions de la requête tendant au paiement de ces derniers ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL CLEODIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CLEODIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CLEODIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01978 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01978
Numéro NOR : CETATEXT000022730726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;08da01978 ?
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