La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 janvier 2010, 09DA00713


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808355 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Maria Joana A née B, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient :

- que l'intéressée appartient à

la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne ressort pas ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808355 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Maria Joana A née B, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient :

- que l'intéressée appartient à la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour temporaire de Mme A au Cap-Vert, accompagnée de sa fille, serait de nature à porter atteinte à l'équilibre psychologique et au bien-être de l'enfant ; que l'intéressée a également deux filles résidant au Cap-Vert ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- que l'intéressée s'est présentée aux services de préfecture en dehors du délai prévu par les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que Mme A, dont la vie maritale est récente, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'auteur de l'acte était compétent ;

- que l'intéressée ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 10 juillet 2009 et confirmé par la production de l'original le 16 juillet 2009, présenté pour Mme Maria Joana A née B, demeurant ..., par Me Lequien ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions du préfet du Nord du 28 novembre 2008, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte, ou à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle fait valoir :

- que l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt de leur enfant ;

- que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Vu la décision du 30 décembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme A, ressortissante du Cap-Vert, entrée sur le territoire français le 26 févier 2007 à l'âge de 34 ans, a sollicité le 9 septembre 2008 le bénéfice d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, le 28 novembre 2008, le PREFET DU NORD a pris à son encontre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que, par un jugement du 9 avril 2009 dont le PREFET DU NORD relève appel, le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté du PREFET DU NORD du 28 novembre 2008 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé, le 13 juin 2008, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, avec lequel elle a eu un enfant le 2 janvier 2008 ; que son époux, résidant en France depuis 1980 et titulaire d'une carte de résident, a quatre enfants de nationalité française ; qu'il ne pourrait, dans ces conditions, que très difficilement quitter le territoire français ; qu'ainsi et dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux aurait pour effet soit de priver l'enfant de Mme A de la présence de cette dernière, dans le cas où il resterait avec son père en France, soit de la présence de celui-ci, dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère au Cap-Vert ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée, qui serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, aurait laissé deux enfants nés d'un précédent mariage au Cap-Vert, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du 28 novembre 2008 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Maria Joana A née B.

Copie sera adressée au PREFET DU NORD.

''

''

''

''

N°09DA00713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00713
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award