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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 28 janvier 2010, 09DA00731


Vu, I, sous le n° 09DA00731, la requête enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0803511-0803514 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2008 refusant de délivrer à Mme Marie-Claire A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il so

utient :

- que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que ...

Vu, I, sous le n° 09DA00731, la requête enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0803511-0803514 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2008 refusant de délivrer à Mme Marie-Claire A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient :

- que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- que la vie privée et familiale de l'intéressée peut se poursuivre dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2009, présenté pour Mme Marie-Claire A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer ; elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; elle fait valoir :

- qu'elle présente une pathologie lourde qui nécessite une prise en charge médicale qui n'existe pas dans son pays d'origine ; qu'elle est en droit de prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que si elle était tenue de se déplacer en République démocratique du Congo dans des chemins de terre et par temps de pluie, cela constituerait une situation inhumaine et dégradante au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation qui aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

Vu la décision du 15 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu, II, sous le n° 09DA00732, la requête enregistrée le 12 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0803511-0803514 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2008 refusant de délivrer à M. Hubert A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale ; il soutient :

- que le défaut de prise en charge médicale de Mme A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- que les trois enfants de l'intéressé vivent dans son pays d'origine ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2009, présenté pour M. Hubert A, demeurant ..., par la SCP Frison, Decramer ; il conclut au rejet de la requête du préfet et demande à la Cour d'enjoindre au préfet de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; il fait valoir :

- que sa présence aux côtés de son épouse en France est indispensable ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation qui aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation et celle de son épouse ;

Vu la décision du 15 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 09DA00731 et 09DA00732 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la requête n° 09DA00731 :

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 7 avril 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de 45 jours portant la mention voyage d'affaires ; qu'en raison d'une aggravation de son état de santé, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ; que si le médecin inspecteur de la santé publique a, dans un avis du 9 juillet 2008, reconnu que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et qu'elle ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DE LA SOMME rappelle que selon cet avis, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort cependant des attestations médicales versées au dossier que Mme A présente des séquelles importantes de poliomyélite et qu'eu égard à une autonomie limitée, elle ne se déplace qu'en fauteuil roulant ; qu'en l'absence de traitement, le risque d'évolution vers une coxarthrose invalidante est important et seul un projet thérapeutique lui permettrait de retrouver son autonomie antérieure ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à de nombreuses reprises Mme A s'était déjà rendue en France, accompagnée de son époux, comédien, afin d'organiser des évènements et spectacles culturels ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A le 21 novembre 2008 par le PREFET DE LA SOMME doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de Mme A ;

Sur la requête n° 09DA00732 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si le PREFET DE LA SOMME soutient que les enfants de M. et Mme A résident en République démocratique du Congo, il résulte de ce qui précède que l'état de santé de l'épouse de M. A nécessite un suivi médical en France ; que, dans ces conditions, la décision refusant de délivrer à M. A un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle est, par suite, intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 novembre 2008 pris à l'encontre de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le PREFET DE LA SOMME procède à un nouvel examen de la situation de M. et Mme A ; que, toutefois, l'injonction déjà prononcée en ce sens par le tribunal administratif a rempli de leurs droits les intéressés ; qu'il n'y a pas lieu de compléter le dispositif adopté par les premiers juges sur ce point ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA SOMME sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mme Marie-Claire A et à M. Hubert A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SOMME.

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Nos09DA00731,09DA00732 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00731
Numéro NOR : CETATEXT000022024017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00731 ?
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