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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 janvier 2010, 09DA00977


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900992, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, la carte d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 juillet 2009 et régularisée par la production de l'original le 13 juillet 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant ..., par Me Mouton, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900992, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) de prononcer lesdites annulations ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en ne saisissant pas la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et entaché sa décision de refus de titre d'un vice de procédure ; que, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vertu d'une promesse d'embauche en qualité de chef ferrailleur ; que cet emploi ne figurant pas sur la liste des métiers en tension, il pouvait refuser le titre sollicité sans procéder à la saisine de la direction départementale de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle ; que ce refus n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'est arrivé en France qu'en août 2008 et dont l'épouse et les enfants résident en Turquie, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; que, pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français qu'il a édictée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est, en outre, pas empreint d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle et professionnelle de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié, relève appel du jugement n° 0900992, en date du 23 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié, le préfet est tenu de vérifier que la qualification portée sur le contrat de travail fourni par l'étranger est mentionnée dans la liste régionale des métiers en tension applicable aux ressortissants des pays tiers ou est reconnue comme connaissant des difficultés aigües de recrutement ; qu'à défaut d'une telle qualification, le préfet peut, sans qu'il lui soit nécessaire de saisir les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe ferrailleur ; que cet emploi, mentionné au répertoire opérationnel des métiers et des emplois sous le code 42115, ne figure pas sur la liste régionale des métiers en tension applicables en Picardie aux ressortissants des pays tiers ; qu'en outre, il n'est pas allégué, ni même établi que cet emploi connaisse des difficultés aigües de recrutement ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ledit refus serait entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine des services de la direction départementale du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, ou procéderait d'une erreur de droit doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, déclare être entré en France en août 2008 ; qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, il séjournait donc sur le territoire national depuis moins d'un an ; qu'il n'est pas contesté que son épouse ainsi que ses trois enfants résident en Turquie ; qu'ainsi et nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut, M. A n'est pas fondé à soutenir, au regard notamment de la durée de son séjour, qu'il dispose sur le sol national du centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dès lors, la décision de refus de séjour querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste alléguée, dans l'examen des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, n'est pas établie ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la compatibilité du refus de titre de séjour opposé à M. A avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu ces stipulations ou les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, l'erreur manifeste alléguée, dans l'appréciation des conséquences de cette obligation sur la situation personnelle de M. A, ne peut qu'être écartée ; qu'en outre, M. A, auquel a été à bon droit refusée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'obligation querellée méconnaîtrait les dispositions susdites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 13 mars 2009 par lesquelles le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MOUTON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00977
Numéro NOR : CETATEXT000022024020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da00977 ?
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