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28/01/2010 | FRANCE | N°09DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09DA01198


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fattouma A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902621 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français e

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 août 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fattouma A, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902621 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2009 ;

Elle soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait, dès lors qu'elle est dans le besoin et à la charge de son fils de nationalité française ; que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motif sans solliciter au préalable les observations de la requérante, ce qui est irrégulier ; que le préfet a également commis une erreur de droit au regard de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'impose pas que l'ascendant soit exclusivement à la charge de son descendant de nationalité française ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'a pas commis d'erreur de fait ; que Mme A a trompé les autorités consulaires ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A ne justifiant pas d'un visa de long séjour, elle ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française ; que ses décisions ne méconnaissent ni le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance du même article 8 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant que, lorsque l'administration fait valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement indiqué, il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurais pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que le juge qui, saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative fondée sur plusieurs motifs, estime que l'un de ces motifs, ayant fait l'objet d'un débat entre les parties, aurait conduit à lui seul l'administration à prendre la décision contestée, ne peut être regardée comme relevant d'office un moyen susceptible de fonder sa propre décision, au sens et pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour refuser à Mme A la délivrance de la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant de nationalité française, le préfet du Nord, par l'arrêté du 16 mars 2009 en litige, a énoncé que l'intéressée ne produit pas de visa pour une durée supérieure à trois mois et qu'elle ne justifie pas de façon probante être à la charge unique de son fils de nationalité française ; que le motif tiré de l'absence de visa de long séjour a fait l'objet d'un débat entre les parties à la première instance, dès lors que ce motif était rappelé par le préfet du Nord dans son mémoire en défense enregistré le 29 mai 2009 et qui a été communiqué à la requérante le 2 juin 2009 ; qu'en estimant qu'il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme A établit en cours d'instance être à la charge de son fils de nationalité française, le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de visa de long séjour, le Tribunal administratif de Lille, qui n'a pas relevé d'office un moyen susceptible de fonder son jugement, ni n'a procédé à une substitution de motif, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges, loin d'omettre de répondre au moyen tiré de ce que la requérante est à la charge de son fils de nationalité française, ont au contraire estimé qu'elle établit être à la charge de ce fils mais que, toutefois et comme il vient d'être rappelé, le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de son arrêté tiré de l'absence de visa de long séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 mars 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2008, Mme A, qui, née en 1950 et de nationalité marocaine, est entrée en France le 23 août 2008 munie d'un passeport revêtu d'un visa à entrées multiples pour un séjour d'une durée de trente jours délivré le 19 août 2008 et dont la durée de validité expirait le 18 novembre 2008, a demandé la délivrance, soit d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant mineur résidant en France, cas prévu au 6° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français résidant en France, cas prévu au 2° précité de l'article L. 314-9 de ce code ; qu'en revanche, alors même que l'imprimé de demande de titre de séjour qu'elle a complété mentionne la possibilité de demander la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, cas prévu au 2° précité de l'article L. 314-11 dudit code, elle n'a pas expressément demandé la délivrance d'un titre de séjour en cette dernière qualité ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que Mme A, qui n'avait demandé la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des 6° de l'article L. 313-11 et 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de fait ou de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 ; que si, ainsi qu'il le pouvait à titre gracieux, le préfet a également examiné si Mme A pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendante à la charge d'un ressortissant de nationalité française, les motifs par lesquels il a estimé que tel n'est pas le cas présentent un caractère surabondant et ne constituent pas le fondement de l'article 1er de l'arrêté attaqué, lequel article se borne, ainsi qu'il résulte de ses termes mêmes, à rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, demande qui n'avait pas été présentée sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour la même raison, ces motifs n'ont pas pour objet et ne sauraient légalement avoir pour effet de faire obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, présente une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, il est vrai, que, dans la lettre de motivation présentée à l'appui de sa demande de titre de séjour, la requérante énonçait qu'elle est, d'après elle, seule, divorcée et sans ressources, et qu'elle est financièrement prise en charge par son fils, qui est de nationalité française et réside en France et avec lequel elle souhaite habiter ; qu'à supposer qu'au regard de tels termes, la requérante devrait être regardée comme ayant également sollicité la délivrance, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 précité, d'une carte de résident en qualité d'ascendante à charge de son fils de nationalité française, et alors même qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il est établi que la requérante est, au sens de ce texte, à la charge de son fils Abdelghani, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré du défaut de présentation d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois, lequel motif est la première des deux raisons pour lesquelles le préfet a estimé que Mme A ne remplit pas les conditions légales, qui sont cumulatives, auxquelles est subordonnée la délivrance de la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu au Maroc pendant cinquante-huit ans et que la durée de son séjour en France est inférieure à un an à la date de l'arrêté en litige ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident sa mère, ses quatre filles, son frère et ses quatre soeurs ; que son fils résidant en France est à même de l'aider financièrement au Maroc, comme il le faisait depuis 1994 alors que la requérante résidait habituellement au Maroc ; que, si elle est divorcée depuis 1985, cette circonstance n'a pas fait obstacle à ce qu'elle continue à résider dans ce pays jusqu'en 2008 ; que, compte tenu de ces éléments, le préfet du Nord, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision ; qu'en décidant d'assortir ce refus d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, enfin, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, sauf lorsqu'il le lui interdit expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que, compte tenu tant de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A que de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du défaut de justification d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas à la requérante, qui ne satisfait pas aux conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fattouma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°09DA01198 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01198
Numéro NOR : CETATEXT000022730736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da01198 ?
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