La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°09DA01450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 09DA01450


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 2 octobre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatima A née B, demeurant impasse Jean Jaurès à Lesquin (59810), par Me En-Nih, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902928 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant

à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel el...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 2 octobre 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatima A née B, demeurant impasse Jean Jaurès à Lesquin (59810), par Me En-Nih, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902928 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, des liens familiaux dont elle dispose en France et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision d'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle portant fixation du pays de destination ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour prévus par les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sont entachées d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gérard Gayet, président de chambre, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de Mme A est dirigée contre le jugement n° 0902928 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction assortie d'astreinte :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a épousé, le 22 juin 2002, un ressortissant français ; qu'elle a bénéficié, sur ce fondement, d'un titre de séjour du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2003 ; qu'elle est entrée en France en dernier lieu le 6 janvier 2008 ; qu'entre son mariage et sa dernière entrée sur le territoire national, elle a multiplié les voyages et a notamment résidé longuement au Maroc ; qu'elle est séparée de son époux et a engagé une procédure de divorce ; que, toutefois, si elle soutient ne plus avoir de liens avec son père, son frère et deux de ses soeurs qui résident au Maroc, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier au nombre desquelles figure une attestation de l'une de ses soeurs avec laquelle elle n'aurait plus de liens ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et nonobstant la présence en France d'une de ses soeurs, la décision en litige, qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, le refus de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, il n'est pas établi que le préfet a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, comme il a été dit précédemment, l'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'inexécution de cette obligation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A, en faveur de Me En-Nih, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A née B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

N°09DA01450 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Gérard Gayet
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : EN-NIH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01450
Numéro NOR : CETATEXT000022730738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da01450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award