La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°09DA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 28 janvier 2010, 09DA01472


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Taiwo A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902064 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer lesdites annulations ;

Il soutien

t que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la co...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Taiwo A, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902064 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de la Seine-Maritime refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de prononcer lesdites annulations ;

Il soutient que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2007, qu'il y a tissé des liens amicaux et personnels importants et qu'il participe activement à la vie associative locale ; qu'en outre, l'arrêté préfectoral attaqué, qui ne tient pas compte des menaces qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, viole tant les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 26 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le seul fait de participer à des activités associatives n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; que le requérant n'établit être, ainsi qu'il l'allègue, exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Nigeria comme pays de destination ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2007, à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, il y séjournait depuis à peine plus de deux ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucun lien familial ou personnel en France alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que sa mère et ses deux soeurs résident au Nigeria ; que l'intégration sociale dont il se prévaut n'est pas établie par la seule production d'une attestation faisant état de sa participation active à l'association Le pôle insertion A.V.A ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. A, outre qu'il allègue sans l'établir que l'un de ses frères aurait été assassiné et que l'autre aurait disparu, se borne à produire un avis de recherche, rédigé en français, qui aurait été émis à son encontre par la police de son pays d'origine, le Nigeria, dont la langue nationale est l'anglais, ainsi qu'une lettre qui aurait été rédigée de la main de sa mère mais qui ne comporte aucune signature ; que ces seules productions et allégations ne sont ni de nature à justifier les menaces personnelles et actuelles dont M. A ferait l'objet, ni de nature à considérer comme établis les risques de traitements inhumains et dégradants dont il se prévaut ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le Nigeria comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taiwo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

''

''

''

''

N°09DA01472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01472
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-01-28;09da01472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award