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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA00053


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 janvier 2009, présentée pour la société SAGENA, dont le siège est 56 rue Violet à Paris Cedex 15 (75724), par la SELARL Chauchard ; la société SAGENA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601894 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 393 525 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, versée à son assurée, la société Eurovia,

la suite d'un sinistre survenu à l'occasion des travaux d'aménagement de la ZA...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 janvier 2009, présentée pour la société SAGENA, dont le siège est 56 rue Violet à Paris Cedex 15 (75724), par la SELARL Chauchard ; la société SAGENA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601894 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 393 525 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, versée à son assurée, la société Eurovia, à la suite d'un sinistre survenu à l'occasion des travaux d'aménagement de la ZAC des Vallées à Amblainville et la somme de 7 623,50 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 393 525 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2006, et la somme de 7 623,50 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les fourreaux étaient normalement positionnés ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors retenir la responsabilité de la société Eurovia pour avoir installé les fourreaux à une profondeur insuffisante ; que le fait d'imputer à l'engin utilisé par la société Eurovia la responsabilité de la survenance du dommage au motif qu'il serait inadapté au travail effectué relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il incombait à la direction départementale de l'équipement (DDE) d'établir un planning des travaux cohérent avec les différentes interventions sur le chantier ; que la mise en service des réseaux gaz et électricité a été effectuée au mépris des règles de sécurité dès lors que la société Eurovia devait intervenir sur le chantier ; qu'il incombait à la DDE en sa qualité de maître d'oeuvre d'informer tant le maître de l'ouvrage que les entreprises intervenant sur le chantier de la mise sous tension du réseau EDF et du raccordement du réseau GDF ; que si la société Eurovia a été informée directement par les concessionnaires de la mise en service des réseaux, cette information n'émanait pas du maître d'oeuvre alors qu'il lui incombait de reporter l'intervention de la société Eurovia au regard des risques encourus et de solliciter la coupure des réseaux ; que la DDE a manqué à son obligation de direction de l'exécution des contrats de travaux ; qu'un tel manquement constitue une faute caractérisée du maître d'oeuvre d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité ; qu'elle est recevable en son action à concurrence des indemnités versées par elle à son assurée avec intérêts à taux légal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 avril 2009, et régularisé par la production de l'original le 29 avril 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'Etat n'avait pas pour mission de coordonner et de piloter le chantier, mais seulement d'organiser des réunions de chantiers et de contrôler la conformité des travaux réalisés, comme l'ont relevé les juges de première instance ; que ni l'expert judiciaire ni la société requérante ne peuvent étendre les missions de la maîtrise d'oeuvre au-delà de ce que prévoit la convention de concours ; que la société Eurovia a commis une faute en négligeant de vérifier la mise hors service des réseaux de gaz et d'électricité qui devaient être considérés comme dangereux ; qu'il n'incombait nullement au maître d'oeuvre de veiller à la sécurité sur le chantier, eu égard à la mission qui lui a été confiée ; que le préjudice subi par la requérante est directement lié au fait que l'engin utilisé, inadapté aux travaux, a arraché les conduits, comme cela ressort du rapport d'expertise judiciaire ; que la société Eurovia a effectué des travaux à proximité de conduites de gaz et d'électricité dont elle ne pouvait ignorer l'emplacement ; que cette entreprise ne pouvait ignorer que le raccordement était effectif, comme le relève le rapport d'expertise ; que la société requérante ne rapporte pas la preuve que l'entreprise n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour la société SAGENA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la DDE reconnait avoir organisé des réunions de chantier auxquelles elle a convié EDF et GDF et à l'occasion desquelles elle leur a indiqué que les tranchées étaient prêtes ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et de l'aveu même de la DDE que l'Etat a eu un rôle de coordinateur du chantier ; que l'origine du dommage résulte uniquement et exclusivement de la mise sous tension des réseaux de gaz et d'électricité ; que cette mise sous tension a été faite conformément aux informations données par les concessionnaires à l'autorité administrative qui n'a formulé aucune observation particulière ; que la DDE a commis une faute en ne décalant pas la mise en service des réseaux lors des réunions de chantier ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté pour la société SAGENA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'oeuvre confiées par les maitres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'oeuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chauchard, pour la société SAGENA ;

Considérant que la communauté de communes des Sablons a sollicité le concours de la direction départementale de l'équipement (DDE) de l'Oise pour assurer la mission de maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction d'une voie de desserte et des réseaux divers de la ZAC des Vallées à Amblainville ; que lors des travaux d'aménagement, un engin malaxeur de la société Eurovia, titulaire du lot voirie et réseaux divers, a pris feu après avoir arraché deux conduites souterraines de gaz et d'électricité ; que la société SAGENA relève appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 393 525 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, versée à son assurée, la société Eurovia, à la suite dudit sinistre, et la somme de 7 623,50 euros au titre des frais d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que l'incendie en cause a pour seule origine la rupture des conduites de gaz et d'électricité par l'engin malaxeur ; que l'expert précise sans être sérieusement contredit que la société Eurovia avait été informée de la mise en service de ces réseaux lors de différentes réunions de chantier ; que ladite société, qui a elle-même procédé aux travaux de creusement des tranchées et à la pose des fourreaux où sont installées les conduites, ne s'est pas assurée de la mise hors service des réseaux de fluides avant de procéder aux travaux ; qu'elle ne pouvait ignorer que la couche de terre séparant les fourreaux du niveau du sol lui laissait une marge de manoeuvre inférieure aux normes requises compte tenu de l'insuffisance de la profondeur à laquelle ces conduites auraient été posées et de la nature du sol suite aux intempéries ; que l'engin utilisé, d'un maniement délicat et d'une vitesse de réaction assez lente, était inadapté au travail effectué ; que, de ce fait, son personnel a commis une particulière imprudence en effectuant ces travaux dans ces conditions ;

Considérant, en conséquence, que l'origine du dommage ayant pour cause déterminante la faute commise par le personnel de la société Eurovia, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du comportement de la DDE, maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAGENA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAGENA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAGENA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00053
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CHAUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00053 ?
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