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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 04 février 2010, 09DA00264


Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Odent ; la COMMUNE DE COMPIEGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601233 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de Mme Laurence B, M. Olivier D, Mme Solange E, M. Michel C et Mme Anne F la décision de son maire en date du 28 mars 2006 par laquelle ce dernier refusait d'abroger la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la

demande de première instance de Mme B, M. D, Mme E, M. C et Mme F ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE COMPIEGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Odent ; la COMMUNE DE COMPIEGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601233 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande de Mme Laurence B, M. Olivier D, Mme Solange E, M. Michel C et Mme Anne F la décision de son maire en date du 28 mars 2006 par laquelle ce dernier refusait d'abroger la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2005 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B, M. D, Mme E, M. C et Mme F ;

3°) de mettre à la charge de Mme B, M. D, Mme E, M. C et Mme F une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE COMPIEGNE soutient que la demande des élus de l'opposition municipale tendait en fait à l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de l'abrogation de la délibération contestée et non à son abrogation par le maire ; que le maire s'est borné à refuser l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal et ne s'est pas prononcé sur l'abrogation de la délibération litigieuse ; qu'en tout état de cause, la délibération du 21 janvier 2005 n'aurait pu être abrogée en raison du caractère intangible des décisions créatrices de droits ; que la délibération du 21 janvier 2005 n'est entachée d'aucune illégalité, les délégations de fonctions du maire à ses conseillers municipaux consacrent bien des fonctions susceptibles de bénéficier d'un régime indemnitaire tel que prévu à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales ; que la décision du maire en date du 28 mars 2006 ne méconnaissait pas l'autorité de chose jugée, la délibération du 21 janvier 2005 n'ayant fait l'objet d'aucun recours contentieux et le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 décembre 2005 concernait une autre délibération prise dans un cadre juridique différent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 août 2009 et régularisé par la production de l'original le 14 août 2009, présenté pour Mme Laurence B, demeurant ..., M. Olivier D, demeurant ..., Mme Solange E, demeurant ..., M. Michel C, demeurant ... et Mme Anne F, demeurant ..., par la SELAS Bruno Kern Avocats, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE COMPIEGNE une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B et autres soutiennent que le maire était incompétent pour refuser d'abroger la délibération litigieuse et qu'au contraire il était tenu de provoquer son abrogation ; que la délibération du 21 janvier 2005 accordant des indemnités à certains conseillers municipaux est un acte réglementaire et non un acte individuel ; que la commune était tenue d'abroger pour l'avenir un acte illégal ; que la majeure partie des conseillers municipaux ne peuvent prétendre à la moindre indemnité n'exerçant pas de réelles fonctions déléguées ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 23 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Poulet, substituant Me Odent, pour la COMMUNE DE COMPIEGNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2123-17 du même code : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2123-24 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales relatives aux réunions des conseils municipaux: Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ;

Considérant que la COMMUNE DE COMPIEGNE relève appel du jugement en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire en date du 28 mars 2006 par laquelle ce dernier refusait d'abroger la délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2005 fixant le montant des indemnités versées à la totalité des membres de la majorité municipale, soit 38 conseillers municipaux sur 43 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, si le conseil municipal est seul compétent pour modifier, abroger ou retirer les indemnités versées aux conseillers municipaux, il n'appartient qu'au maire, saisi d'une demande en ce sens, de décider s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, c'est à bon droit que Mme B et autres ont adressé leur demande au maire de la commune, qui tendait à ce qu'il inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation ou du retrait de la délibération en date du 21 janvier 2005 ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que le maire de la COMMUNE DE COMPIEGNE n'était pas compétent pour rejeter la demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal qui lui était faite ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal dont la délégation est insuffisamment précise ou qui ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions ne peut bénéficier des indemnités prévues par l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que par arrêtés en date du 17 mars 2001, 6 avril 2001, 18 juin 2001, 8 mai 2003 et 12 novembre 2004 le maire de Compiègne a attribué à certains conseillers municipaux des délégations de fonctions pour le représenter et le suppléer auprès des associations, développer les services de proximité à l'intention des habitants et assurer une liaison constante entre les habitants, les associations et la municipalité dans différents quartiers de la ville ;

Considérant que les délégations mentionnées ci-dessus consenties aux conseillers délégués de quartier sont trop imprécises, s'agissant de la nature et des limites des fonctions déléguées et ne confient pas à leur bénéficiaire l'exercice effectif de l'administration des affaires communales dans des conditions de nature à justifier l'attribution des indemnités de fonctions prévues par la délibération du 21 janvier 2005 ; qu'au demeurant, les bénéficiaires de ces délégations ne justifient pas avoir effectivement suppléé le maire de la COMMUNE DE COMPIEGNE dans l'exercice de ses attributions ; que, par suite, les demandeurs soutiennent à bon droit que la délibération du 21 janvier 2005 était illégale ;

Considérant que si le caractère créateur de droits de la délibération du 21 janvier 2005 fait obstacle à son retrait, cette circonstance ne saurait faire obstacle à son abrogation dès lors qu'elle présente un caractère réglementaire et que ses bénéficiaires n'ont aucun droit à son maintien ; que, compte tenu de son illégalité, le conseil municipal était tenu de procéder à cette abrogation et le maire de la COMMUNE DE COMPIEGNE ne pouvait refuser d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance de celui-ci la question de son abrogation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COMPIEGNE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son maire en date du 28 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, M. D, Mme E, M. C et Mme F, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la COMMUNE DE COMPIEGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE COMPIEGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B, M. D, Mme E, M. C et Mme F et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMPIEGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE COMPIEGNE versera à Mme B, M. D, Mme E, M. C et à Mme F une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COMPIEGNE, à Mme Laurence B, à M. Olivier D, à Mme Solange E, à M. Michel C et à Mme Anne F.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00264
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00264 ?
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