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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00490

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA00490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 mars 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706964 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au min

istre de l'intérieur de réaffecter 4 points à son permis de conduire ;

4°) de mett...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 mars 2009, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706964 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter 4 points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie, l'intéressé n'ayant ni payé d'amende ni fait l'objet d'une procédure d'exécution ; que les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ne sont pas cités et les informations contenues dans ces articles n'ont pas été portées à sa connaissance ; que ces procès verbaux ne font pas mention de l'existence d'un traitement automatisé relatif à la reconstitution de points ; que les procès verbaux contiennent des informations erronées quant au droit à copie dont dispose le contrevenant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le moyen de légalité interne présenté par le requérant est irrecevable car relève d'une cause juridique distincte de celle ouverte en première instance dans le délai de recours contentieux ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'oblige pas l'administration à délivrer au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstitution de points ; que la mention erronée concernant le droit à copie du relevé intégral des mentions concernant le permis de conduire est sans influence sur la légalité de la décision de retrait de points ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'il a contesté l'infraction en cause et qu'il n'a jamais reçu d'exemplaire du procès-verbal contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 2 juin 2006 ;

Considérant, d'une part, que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction commise le 2 juin 2006 relève d'une cause juridique distincte des moyens de légalité externe seuls invoqués en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant cette juridiction, au plus tard à compter du 30 octobre 2007, date d'enregistrement au greffe de la demande de première instance ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt d'un mémoire en réplique de l'intéressé devant le Tribunal le 3 janvier 2008, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal de contravention signé par M. A et du modèle Cerfa fourni par l'administration, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, celui-ci reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , lequel contient l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que les formulaires communiqués à l'intéressé ne faisaient pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points et du droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l'intéressé a eu connaissance de ces informations utiles ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00490
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00490 ?
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