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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00757

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA00757


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de ville - BP 11- à Berlaimont (59145), par la Société d'Avocats Fidal ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807464 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son président en d

ate du 9 octobre 2008 retirant à M. Claude A, en qualité de vice-président, ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 22 mai 2009, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de ville - BP 11- à Berlaimont (59145), par la Société d'Avocats Fidal ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807464 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son président en date du 9 octobre 2008 retirant à M. Claude A, en qualité de vice-président, la délégation accordée pour le développement économique, l'aménagement des zones d'activités et les actions de développement d'intérêt communautaire par un arrêté du 15 avril 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la participation de M. A à une émission télévisée n'a pas été le seul motif du retrait de sa délégation ; que celui-ci était motivé par la dégradation des relations avec M. B qui s'est accentuée depuis les élections municipales de mars 2008 et ses conséquences sur le bon fonctionnement de la communauté ; que de nombreuses divergences les ont séparés, notamment sur l'évolution de l'intercommunalité, comme cela a été révélé par l'interview donnée par M. A sur une radio le 20 octobre 2008 ; qu'elles ont perturbé le fonctionnement de la communauté ainsi que cela s'est traduit lors de la réunion le 14 mai 2008 du syndicat mixte du Val de Sambre au cours de laquelle M. A a présenté sa candidature aux fonctions de vice-président contre M. B alors qu'il avait été convenu préalablement que c'est ce dernier qui devait être soutenu ; que M. A a alors de moins en moins participé aux réunions de la communauté ; que cette dégradation est postérieure à l'élection de l'intéressé en qualité de vice-président ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté pour M. Claude A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'est pas motivée faute de contenir de nouveaux arguments par rapport à la première instance et de critiquer le jugement ; qu'à titre subsidiaire, que les divergences exprimées lors de l'interview du 20 octobre 2008 l'étaient postérieurement à l'incident alors que le mois précédent les relations étaient paisibles au sein de la communauté entre M. A et M. B comme en témoignent les articles de presse produits ; qu'il n'a jamais été candidat au poste de vice-président du syndicat mixte Val de Sambre ainsi que cela est attesté par le procès-verbal de la réunion du comité syndical du 12 juin 2008 ; que seule sa participation à l'émission de télévision contre l'avis de M. B a motivé le retrait de sa délégation, l'interdiction ne résultant pas de risques de troubles mais du seul fait que M. B était alors en vacances ; que la décision est entachée d'un détournement de procédure ;

Vu l'ordonnance, en date du 19 octobre 2009, portant clôture d'instruction au 23 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 novembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est recevable car elle comporte une critique du jugement ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gintrand, de la Société d'Avocats Fidal, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS et Me Delgorgue, de la SCP Savoye et Associés, pour M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ; Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents (...). Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration de cet établissement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS relève appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de son président en date du 9 octobre 2008 retirant à M. Claude A, huitième vice-président, la délégation qu'il lui avait accordée par un arrêté du 15 avril 2008 pour le développement économique, l'aménagement des zones d'activités et les actions de développement d'intérêt communautaire ;

Considérant que si l'arrêté litigieux faisait état de la volonté du président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS d'assurer la bonne marche de la collectivité , celle-ci n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision de nature à la justifier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'entretien accordé par M. A à une radio le 20 octobre 2008, que des désaccords auraient existé entre lui-même et le président antérieurement au retrait de sa délégation, en particulier au sujet de l'intercommunalité, et qui auraient pu être à l'origine de celui-ci ; qu'à supposer même que M. A se soit porté candidat à un poste de vice-président du syndicat mixte du Val de Sambre le 14 mai 2008, contre le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS, après avoir donné son accord à la candidature de ce dernier, celle-ci n'établit pas, compte tenu en particulier du délai séparant les deux événements, que son président aurait pris la même décision de retrait de la délégation accordée s'il ne s'était fondé que sur cette seule circonstance de fait ; que toutefois, il est constant que ledit président s'est opposé à la participation de M. A à une émission télévisée le 4 octobre 2008 consacrée aux conséquences du passage récent d'une tornade dans plusieurs communes de la communauté, alors que lui-même ne pouvait y participer, sans que l'appelante prouve que cette participation aurait pu être de nature à compromettre l'ordre public ; que dans ces circonstances, compte tenu du délai de cinq jours qui s'est écoulé entre cette participation et la décision en litige, M. A démontre que celle-ci en constitue le motif réel ;

Considérant que ce motif étant par lui-même étranger à la bonne marche de l'administration de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAMBRE-AVESNOIS et à M. Claude A.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00757


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00757
Numéro NOR : CETATEXT000022657117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00757 ?
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