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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 04 février 2010, 09DA00931


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 juin 2009 et confirmée par la production de l'original le 8 juillet 2009, présentée pour Mlle Bouchra A, demeurant ..., par Me Lequien ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807673 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2008 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire

français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 juin 2009 et confirmée par la production de l'original le 8 juillet 2009, présentée pour Mlle Bouchra A, demeurant ..., par Me Lequien ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807673 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2008 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Lequien, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

Mlle A soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se devait donc de consulter en préalable la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-2 du même code avant de refuser son admission au séjour ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code précité ; qu'elle est parfaitement insérée dans la société française où elle réside depuis 2002 et dispose de promesses d'embauche ; qu'un de ses frères et une de ses soeurs résident en France ; qu'elle a fui son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé et n'a, dès lors, plus de liens familiaux au Maroc ; que la décision portant refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'exception d'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ; que les mêmes moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soutenus contre la décision de refus de titre de séjour justifient l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination en cas de renvoi doit être annulée en raison de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un mariage forcé, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant et une atteinte à sa liberté aux sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 6 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'il n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser le droit au séjour de la requérante ; que l'intéressée ne s'est présentée au guichet de la préfecture pour solliciter un titre de séjour qu'en août 2006 alors qu'elle déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2002 ; que les promesses d'embauche produites à l'appui de sa demande de titre de séjour ne pouvaient justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 310-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante étant célibataire et non isolée dans son pays d'origine où résident ses proches ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité ; que l'intéressée n'établit pas avoir fui le Maroc pour éviter un mariage forcé, ni avoir de relations avec son frère et sa soeur installés en région parisienne, qu'elle n'établit pas davantage sa date d'entrée sur le territoire français, ni le fait d'y avoir résidé depuis lors de manière habituelle ; que la requérante ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, pas plus qu'elle ne peut fonder une demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas de renvoi sur l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A ne démontre pas qu'elle encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour Mlle A ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes dont celle qui ouvre droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que l'article L. 313-14 du même code dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, née en 1978, relève appel du jugement du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juin 2008 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé un pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

Considérant, d'une part, que Mlle A fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2002 afin d'échapper à un mariage forcé dans son pays d'origine et qu'elle est désormais bien insérée en France où résident un de ses frères et une de ses soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant à charge, a conservé ses attaches familiales au Maroc, où résident ses autres frères et ses soeurs ; que, dès lors, eu égard, notamment, au caractère récent de son entrée sur le territoire français et aux circonstances de son séjour, le refus de séjour opposé à Mlle A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que le refus de séjour qui a été opposé à Mlle A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle bénéficie de promesses d'embauche en France ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que Mlle A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sans faire état de considérations humanitaires ; qu'ainsi, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle, à l'encontre du refus du préfet du Nord opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les motifs susénoncés, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que Mlle A soutient qu'en raison de la volonté de son père de lui imposer un mariage forcé elle serait, de ce fait, exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard aux indications précises données par une partie de son entourage familial, l'intéressée encourt des risques qui sont de nature à faire obstacle à son retour dans son pays ; que, dès lors, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2008 en tant que celui-ci fixe le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2008 du préfet du Nord en tant que ledit arrêté fixe le Maroc comme pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lequien, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0807673 du Tribunal administratif de Lille en date du 18 février 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2008.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 27 juin 2008 est annulé en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination de la reconduite de Mlle A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lequien la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00931 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00931
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da00931 ?
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