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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA01042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 16 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour la SCI DES CANADIENS, dont le siège est 20 rue des canadiens à Broglie (27270), par Me Boyer ; la SCI DES CANADIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702529 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 du maire de Broglie délivrant un permis de construire au pro

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 13 juillet 2009 par télécopie et confirmée le 16 juillet 2009 par la production de l'original, présentée pour la SCI DES CANADIENS, dont le siège est 20 rue des canadiens à Broglie (27270), par Me Boyer ; la SCI DES CANADIENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702529 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 du maire de Broglie délivrant un permis de construire au profit de la société Logement Familial de l'Eure à l'effet d'édifier deux logements collectifs et à la condamnation de la commune de Broglie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune de Broglie et au Logement Familial de l'Eure une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la commune de Broglie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que le maire de Broglie a laissé la compétence qui était la sienne pour délivrer le permis de construire au conseil municipal ; qu'en effet, le conseil municipal a été amené à se prononcer sur l'opportunité de délivrer le permis de construire litigieux ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicables dès lors que les exigences relatives au plan de masse et au document graphique n'ont pas été respectées ; que les règles de distances posées par l'article UA7 du plan d'occupation des sols (POS) n'ont pas été respectées en ce qui concerne les immeubles situés 2 et 3 rue des Fours ; que les deux places de stationnement prévues au permis de construire ne sont pas suffisantes au regard des exigences de l'article UA 12 du POS ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour le Logement Familial de l'Eure, situé 4 rue Saint Pierre à Evreux (27005), par la SCP Hubert, qui conclut au rejet de la requête de la SCI DES CANADIENS et à sa condamnation à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la demande de la SCI DES CANADIENS qui se contente d'indiquer qu'elle est propriétaire d'un immeuble implanté sur une parcelle voisine de celle du projet est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir démontré par la requérante ; que le maire de Broglie a exercé sa compétence en statuant sur la demande de permis de construire ; que la demande de permis de construire est conforme aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable aussi bien en ce qui concerne le plan de masse que les documents graphiques ; que les dispositions de l'article UA7 ne visent pas à régir la distance devant séparer deux constructions mais la distance des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle ; que le projet du Logement Familial de l'Eure est conforme à l'article UA 12 du POS, les deux places de stationnement étant suffisantes, s'agissant de deux logements de type 2 et 4 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté pour la commune de Broglie, représentée par son maire en exercice, par la SCP Emo Hebert et Associés, qui conclut au rejet de la requête de la SCI LES CANADIENS et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 600-1 à l'égard du pétitionnaire, dans le délai de 15 jours ; que la SCI DES CANADIENS ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir dans la présente instance ; que le maire de Broglie a exercé sa compétence en statuant sur la demande de permis de construire ; que la demande de permis de construire est conforme aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable aussi bien en ce qui concerne le plan de masse que les documents graphiques ; que la règle de distance posée à l'article UA 7 du POS ne s'applique que par rapport aux limites séparatives ; que le projet est conforme à l'article UA 12 du POS et à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors applicable, les deux places de stationnement étant suffisantes, s'agissant de deux logements locatifs sociaux de type 2 et 4 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2010 et confirmé le 18 janvier 2010 par la production de l'original, présenté pour la SCI DES CANADIENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir et a justifié avoir satisfait aux obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la commune de Broglie reconnaît qu'aucune indication n'était donnée quant au traitement des plantations dans le cadre du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2010 par télécopie et confirmé le 25 janvier 2010, présenté pour la commune de Broglie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de la SCI DES CANADIENS est dirigée contre le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2007 du maire de Broglie délivrant un permis de construire au profit de la société Logement Familial de l'Eure à l'effet d'édifier deux logements collectifs ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que la seule circonstance que le conseil municipal aurait examiné le projet de construction lors de sa séance du 13 avril 2007, n'est pas de nature à établir que le maire de Broglie n'aurait pas exercé sa compétence alors qu'il a personnellement délivré le permis de construire sollicité au Logement Familial de l'Eure par un arrêté du 17 juillet 2007 qui comporte sa signature ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte notamment (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celle-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme (...) ;

Considérant que la SCI DES CANADIENS soutient que le plan de masse du projet en cause ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées et que le document graphique qui figure dans la demande de permis de construire ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel, ainsi que le traitement des accès et abords ; qu'il ressort toutefois du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte notamment un plan de masse, un plan de l'état du terrain, un reportage photographique avec repérage sur le plan, un croquis du projet permettant de visualiser son insertion dans l'environnement ainsi que la notice descriptive ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, les documents graphiques et photographiques ainsi que la notice descriptive permettent de relever que le projet se situe dans une zone urbaine sans plantation particulière et aucune n'étant envisagée sur la parcelle concernée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Broglie : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tous points de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 métres ;

Considérant que la règle ainsi posée par l'article UA7 du plan d'occupation des sols ayant pour objet de réglementer la distance et la hauteur des constructions par rapport aux limites séparatives des terrains et non par rapport à l'alignement opposé, la SCI DES CANADIENS ne peut utilement se prévaloir de ce que les constructions objet du présent litige la méconnaitrait en ce qui concerne les immeubles situés 2 et 4 rue des Fours placés de l'autre coté de la rue en vis à vis du projet ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors applicable : (...) Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanismes être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements (...) ; qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la commune de Broglie : le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de logements locatifs en cause est l'objet d'un financement avec un prêt aidé par l'Etat ; que les deux places de stationnement prévues par le permis de construire litigieux correspondent au nombre de logements construits ; que , dès lors et en tout état de cause, nonobstant les dispositions de l'article UA12 du plan d'occupation des sols, les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il soit exigé de la société Logement Familial de l'Eure la construction de plus de places de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES CANADIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par le Logement Familial de l'Eure :

Considérant que les conclusions du Logement Familial de l'Eure tendant à la condamnation de la SCI DES CANADIENS à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Broglie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI DES CANADIENS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions de condamner la SCI DES CANADIENS à verser à la commune de Broglie et au Logement familial de l'Eure une somme de 1 500 euros à chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES CANADIENS est rejetée.

Article 2 : La SCI DES CANADIENS versera à la commune de Broglie et au Logement Familial de l'Eure une somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Logement Familial de l'Eure est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES CANADIENS, à la commune de Broglie et au Logement Familial de l'Eure.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01042
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da01042 ?
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