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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA01110


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 août 2009, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902392 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans

un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 août 2009, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902392 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Guinée et qui sont établis par les pièces qu'il a produites dont il n'avait pas démontrer l'authenticité ; que le refus de lui délivrer le titre de séjour prévu par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir consulté préalablement la commission du titre de séjour ; que ce refus comme la mesure d'éloignement pris par le préfet du Nord sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; que la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. B, signataire de l'arrêté attaqué, a régulièrement reçu délégation de signature par un arrêté en date du 16 mai 2008 ; que cette délégation a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 concernant les chargés de mission, qualité dont dispose le signataire selon son décret de nomination du 30 avril 2008 ; que le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il n'avait pas à consulter préalablement la commission du titre de séjour ; que le refus de titre de séjour est motivé en fait et en droit ; que ce refus comme la mesure d'éloignement ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé ne justifiant pas de la présence de sa soeur en France, ni de son isolement en Guinée et n'établissant pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ; que ces décisions ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement étant légaux, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de leur illégalité doivent être écartés ; que M. A n'établit pas être actuellement personnellement et directement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lequien, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, né en 1978, et entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2002 sans visa, a sollicité son admission au statut de réfugié le 17 juillet 2002 ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 septembre 2004 ; qu'il a fait l'objet successivement de deux arrêtés de reconduite à la frontière, le 15 juin 2005 puis le 21 mars 2008, annulés par le Tribunal administratif de Lille par des jugements en date respectivement du 3 juillet 2007 et du 27 mars 2008 ; qu'à la suite du réexamen de la situation de M. A, le préfet du Nord, par un arrêté en date du 29 août 2008, a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de son renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels elle envisage de refuser un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, comme il sera précisé plus avant, M. A n'établit pas que ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ne remplit donc pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guillaume B, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de la décision fixant le pays de renvoi de M. A, a reçu délégation du préfet du Nord par un arrêté du 16 mai 2008 publié au recueil n° 15 des actes administratifs de la préfecture du même jour à effet de signer tous arrêtés, décisions (...) relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques (...) ; que M. B pouvait bénéficier d'une telle délégation sur le fondement des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 dès lors que, nonobstant sa dénomination de secrétaire général adjoint, il avait été nommé en qualité de chargé de mission au sein de services de la préfecture du Nord par décret du président de la République du 30 avril 2008 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que les décisions relatives aux étrangers et, en particulier, celles fixant le pays de leur renvoi d'office, entrent dans les attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, M. A soutient qu'il vit depuis sept ans en France où sa soeur réside régulièrement, qu'il a établi des liens amicaux et sociaux, créant et présidant en particulier une association destinée à l'entraide et la solidarité entre ressortissants Guinéens, active localement, et ayant accompli des formations et des stages, notamment, en informatique ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge en France et qu'il n'est pas isolé en Guinée, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident tant son fils que ses parents, alors même qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations en ce qui concerne la présence de sa soeur ; que, dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions du préfet du Nord refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français, soulevés à l'appui des conclusions dirigées, respectivement, contre la mesure d'éloignement et contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger (...) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il est menacé en cas de retour en Guinée où il est recherché du fait de son engagement au sein de l'Union des Forces Républicaines ; que, toutefois, les pièces produites à l'appui de ces allégations, et notamment les copies des convocations à se présenter devant les services de sécurité de la présidence de la République de Guinée, en date des 20 juillet 2007 et 30 décembre 2007, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que si l'intéressé se prévaut d'un jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal de première instance de Conakry l'aurait condamné à une peine de cinq ans de prison, il ne le produit pas et se borne sur ce point à produire une correspondance émanant de son avocat guinéen ; que la seule circonstance que M. A soit membre actif de l'Union des Forces Républicaines ne suffit pas à établir la réalité des persécutions alléguées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA01110 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01110
Numéro NOR : CETATEXT000022657121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da01110 ?
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