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04/02/2010 | FRANCE | N°09DA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09DA01213


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire rectificatif en date du 14 août 2009, présentés pour M. André A, demeurant chez M. et Mme Ambila Ngandu, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900762 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français da

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et le mémoire rectificatif en date du 14 août 2009, présentés pour M. André A, demeurant chez M. et Mme Ambila Ngandu, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900762 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2009 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'eu égard à son état de santé nécessitant une prise en charge médicale sur le territoire français dès lors que du fait du lien entre sa pathologie et son pays d'origine un traitement ne peut y être envisagé, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont contraires aux articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en raison des risques encourus en République démocratique du Congo du fait de son engagement politique, la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences sur sa situation personnelle et sur son état de santé qu'il emporte ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 1er septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 2 décembre 2009, présentés par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. A s'étant vu refuser son admission au statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2008, il ne pouvait obtenir le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il ne conteste pas ; que, selon l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 13 janvier 2009, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis était suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'aucune des pièces produites ne le contredit ; que M. A ne justifie donc pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale impossible à réaliser dans son pays d'origine et dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il pouvait éloigner l'intéressé dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application du 11° de l'article L. 313-11 et qu'il ne relève pas du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'établit pas l'existence des risques encourus en cas de retour au Congo, appellation habituelle de son pays de nationalité également mentionné sous cette forme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1973, et entré en France le 15 novembre 2006, a sollicité son admission au statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 février 2007 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2008 ; que l'intéressé a alors sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2009, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour dont le requérant l'avait saisi, le préfet de l'Oise s'est borné à relever que par avis du 13 janvier 2009, le médecin inspecteur départemental de la santé publique indique que la demande de titre de séjour pour soins médicaux présentée par M. André A n'est pas justifiée ; qu'une telle motivation, qui ne précise pas en quoi cette demande ne serait pas justifiée, alors même que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'était pas joint à l'arrêté litigieux, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il s'ensuit que le refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de renvoi opposés à M. A doivent être annulés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à son motif, le présent arrêt implique non pas que le préfet de l'Oise délivre un titre de séjour à M. A mais seulement qu'il examine de nouveau sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 24 juin 2009 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01213
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-04;09da01213 ?
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