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16/02/2010 | FRANCE | N°08DA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08DA01254


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA OLIDIS, dont le siège social est situé rue de la Résistance à Orchies (59310), par Me Serpentier-Linarès et Me Debord ; la SA OLIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502351 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions en litige et d'assortir leur restitut...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA OLIDIS, dont le siège social est situé rue de la Résistance à Orchies (59310), par Me Serpentier-Linarès et Me Debord ; la SA OLIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502351 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et d'assortir leur restitution des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe sur les achats de viande dans son régime applicable depuis le 1er janvier 2001 constitue toujours une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne et que le dispositif ainsi créé devait être notifié préalablement à sa mise en oeuvre en application de l'article 88 paragraphe 3 du même traité ; que la décision du 31 août 2004 par laquelle l'administration a accordé le dégrèvement des impositions en litige avant de retirer cette décision ultérieurement constituait une prise de position sur la situation de fait de la contribuable au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui peut être opposée à l'administration ; que le retrait du dégrèvement accordé constitue une méconnaissance du principe de sécurité juridique ; que la taxe en litige est incompatible avec le principe de libre circulation des marchandises défini par les articles 23 et 25 du traité instituant la communauté européenne et constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibée par le traité ; que la taxe constitue toujours une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité dès lors que le lien contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage n'a en réalité pas disparu ; que le service public de l'équarrissage ainsi financé méconnaît le principe pollueur-payeur invocable tant sur le fondement du droit communautaire que du droit interne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la décision de dégrèvement du 31 août 2004 n'est pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration est en droit de rapporter une décision de dégrèvement qu'elle a considérée comme illégale in fine ; que pour ce faire, elle n'était pas tenue en l'espèce de suivre une procédure de redressement contradictoire dès lors que la décision n'a pas été suivie d'exécution ; que la société ne peut utilement invoquer la violation du principe de confiance légitime ; que le lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et le financement par la taxe sur les achats de viande n'existe plus depuis le 1er janvier 2001 dès lors que le produit de la taxe est affecté au budget général de l'Etat ; que le principe pollueur-payeur ne peut utilement être invoqué ; que la taxe sur les achats de viande ne peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ; que la demande d'intérêts moratoires est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour la SA OLIDIS qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que suite au dégrèvement prononcé, l'administration aurait dû procéder à une nouvelle mise en recouvrement de la taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires (...) ; que, pour qu'une taxe puisse être qualifiée de taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 précité du traité, ou d'imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 90, les recettes procurées par cette taxe doivent être affectées au profit des seuls produits nationaux ; que la taxe sur les achats de viande ayant été, ainsi qu'il a été dit, affectée à compter du 1er janvier 2001 au budget général de l'Etat, compte tenu du principe d'universalité budgétaire, les moyens tirés de ce qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ou une imposition intérieure discriminatoire ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001 et 2002, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

Considérant, en dernier lieu, que la SA OLIDIS n'est en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant une juridiction française, pour écarter l'application de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, les principes du droit communautaire, tels que le principe de confiance légitime, dès lors que cette taxe est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, en tant qu'impôt, d'une réglementation communautaire ;

En ce qui concerne le dégrèvement accordé le 31 août 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 31 août 2004, l'administration fiscale a accordé à la SA OLIDIS le dégrèvement des impositions à la taxe sur les achats de viande en litige, puis que par décision du 19 janvier 2005, confirmée le 19 février suivant, elle a retiré sa décision de dégrèvement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant rétabli les impositions primitives faisant l'objet du litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article R. 200-15 du même livre : L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que, par suite, en l'espèce, l'administration a pu régulièrement retirer, le 19 janvier 2005 sa décision du 31 août 2004 portant dégrèvement de la taxe acquittée, dans la mesure où elle l'a fait avant l'expiration du délai de reprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que l'administration a procédé au retrait de sa décision de dégrèvement dans le respect du droit de reprise prévu par la loi fiscale, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que sa décision a méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ; que si la requérante soutient qu'en lui accordant le dégrèvement litigieux l'administration a pris formellement position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en décidant de retirer sa décision de dégrèvement le 19 janvier 2005, l'administration n'a fait que rétablir une imposition primitive établie en fonction des déclarations de la contribuable, et n'a procédé à aucun redressement ; que, par suite, la SA OLIDIS ne peut invoquer utilement les dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par la contribuable ; que malgré la décision de dégrèvement du 31 août 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de celle-ci ; qu'ainsi, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait de la décision de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA OLIDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de versement d'intérêts moratoires présentée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA OLIDIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA OLIDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA OLIDIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01254
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;08da01254 ?
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