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16/02/2010 | FRANCE | N°08DA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08DA01504


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ALCEL, dont le siège social est situé 40/42 rue Victor Hugo à Croix (59170), par Me Vince ; la société ALCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502519 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 ;

2°)

de prononcer la décharge des impositions en litige et que sa restitution soit ass...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société ALCEL, dont le siège social est situé 40/42 rue Victor Hugo à Croix (59170), par Me Vince ; la société ALCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502519 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et que sa restitution soit assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la taxe en litige n'est pas conforme au droit communautaire dès lors que ladite taxe constitue une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne et aurait dû être notifiée à la commission en application de l'article 88 paragraphe 3 du même traité ; que le lien contraignant entre cette taxe et le financement du service public de l'équarrissage n'a pas été supprimé en fait par l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs qu'il n'existe plus depuis le 1er janvier 2001 de lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et la taxe sur les achats de viande ; qu'il n'était donc nul besoin de notifier à la commission le nouveau régime de la taxe sur les achats de viande en vigueur depuis le 1er janvier 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2009, présenté pour la société ALCEL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'avis de dégrèvement du 23 septembre 2004 était une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois si elle est illégale, l'article L. 168 du livre des procédures fiscales n'étant pas applicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté pour la société ALCEL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'administration devait émettre un nouveau titre après avoir retiré sa décision de dégrèvement ; que l'administration devait également après le retrait du dégrèvement, engager une procédure de redressement contradictoire et envoyer une proposition de rectification ; que la décision de retrait du dégrèvement méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la société disposait après le dégrèvement d'une créance qu'elle avait l'espérance légitime de conserver compte tenu de son caractère bien établi en droit interne ; que la même décision de retrait méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; que les principes communautaires de coopération et d'effectivité ont été méconnus par l'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2009 portant la clôture d'instruction au 21 décembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté pour la société ALCEL qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ALCEL ne peut utilement soutenir que les principes de coopération et d'effectivité tirés de l'article 10 du traité instituant les communautés européennes qui imposent aux Etats membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité, ont été méconnus par l'Etat français du fait de l'adoption par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 du nouveau régime de la taxe sur les achats de viande dès lors, en tout état de cause, que ces dispositions ont été justement adoptées afin de rendre ce régime conforme aux règles du droit communautaire ;

En ce qui concerne le dégrèvement accordé le 23 septembre 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 23 septembre 2004, l'administration fiscale a accordé à la société ALCEL le dégrèvement des impositions à la taxe sur les achats de viande en litige, puis que par décision du 4 avril 2005, elle a retiré sa décision de dégrèvement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant rétabli l'imposition primitive faisant l'objet du litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article R. 200-15 du même livre : L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; que par suite, en l'espèce, l'administration a pu régulièrement retirer, le 4 avril 2005 sa décision du 23 septembre 2004 portant dégrèvement de la taxe acquittée au titre de l'année 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;

Considérant que si, à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens des stipulations du premier alinéa de l'article premier précité, une telle espérance légitime ne saurait être qualifiée comme telle qu'à la condition que la créance s'y rapportant ait une base suffisante en droit interne ;

Considérant, à cet égard et d'une part, que la taxe sur les achats de viande dont la requérante demande la restitution a été établie et acquittée conformément aux dispositions de la loi nationale figurant à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2001 ; qu'ainsi qu'il est dit ci-après, cette loi ne méconnaît aucune règle de droit communautaire ; qu'il n'existe, en particulier, aucune jurisprudence bien établie dont il ressortirait que cette loi serait contraire à une quelconque norme de rang supérieur ; qu'il résulte, en outre, des termes mêmes des stipulations du second alinéa de l'article 1er précité que celles du premier alinéa ne portent pas atteinte au droit des Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2001, est au nombre de ces lois ;

Considérant, d'autre part, que la règle selon laquelle une décision erronée de dégrèvement ou de restitution d'une imposition peut être rapportée par l'administration dans la limite du délai de reprise fixé par la loi est énoncée, de façon constante et ancienne, par une jurisprudence bien établie ; qu'elle résulte, dès lors, de la loi elle-même relative au délai de reprise ; que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'application des délais de reprise préalablement fixés par la loi et, par suite, ne font pas obstacle à ce qu'une décision de restitution erronée et non exécutée soit rapportée dans le délai de reprise fixée par la loi ; que le destinataire d'une telle décision ne peut donc, avant l'échéance du délai de reprise, se prévaloir d'une certitude raisonnable qu'elle ne sera pas rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute pour la créance de restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre d'une période postérieure au 31 décembre 2000 de posséder une base suffisante en droit interne, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une espérance légitime, au sens des stipulations précitées, d'obtenir une telle restitution ; qu'elle ne peut ainsi utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ desquelles elle n'entre pas ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ALCEL n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant une juridiction française, pour écarter l'application des dispositions du livre des procédures fiscales relatives au droit de reprise de l'administration, les principes du droit communautaire, tels que le principe de confiance légitime, dès lors que la matière de la procédure fiscale est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que l'administration a procédé au retrait de sa décision de dégrèvement dans le respect du droit de reprise prévu par la loi fiscale, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de ce que sa décision a méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'ainsi qu'il a été dit avant, en l'espèce, l'administration n'a procédé à aucune rectification des déclarations du contribuable mais s'est bornée à rétablir l'imposition primitivement établie ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait procéder à ce rétablissement après dégrèvement qu'en respectant les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par la contribuable ; que malgré la décision de dégrèvement du 23 septembre 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de celle-ci ; qu'ainsi, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait de la décision de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ALCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur la demande de versement d'intérêts moratoires présentée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ALCEL doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALCEL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALCEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01504


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LES JURISTES ASSOCIES DU NORD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01504
Numéro NOR : CETATEXT000022203292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;08da01504 ?
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