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16/02/2010 | FRANCE | N°08DA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08DA01623


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOCODIS, dont le siège social est situé ZI route de Paris F à Mondeville (14120), par Me Merten-Lentz ; la société SOCODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502727 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;


2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société SOCODIS, dont le siège social est situé ZI route de Paris F à Mondeville (14120), par Me Merten-Lentz ; la société SOCODIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502727 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les achats de viande et de taxe additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il existe toujours un lien contraignant depuis le 1er janvier 2001 entre le service public de l'équarrissage et le produit de la taxe sur les achats de viande ; que, par suite, la taxe constitue toujours une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité de la communauté européenne, dont le dispositif devait être notifié à la commission préalablement à sa mise en oeuvre en application de l'article 88 paragraphe 3 du même traité ; que le service public de l'équarrissage méconnaît le principe pollueur-payeur invocable sur le fondement du droit interne et du droit communautaire ; qu'il y aura lieu de saisir la Cour de justice de la communauté européenne d'une question préjudicielle en ce qui concerne l'interprétation de l'article 87 du traité au regard du dispositif mis en place depuis le 1er janvier 2001 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur une autre période que l'année 2002, la réclamation préalable étant limitée à celle-ci ; qu'en l'absence de lien contraignant entre le service public de l'équarrissage et la taxe sur les achats de viande depuis le 1er janvier 2001, il n'y avait pas lieu de notifier à la commission le nouveau régime de la taxe préalablement à sa mise en oeuvre, dès lors que le produit de la taxe est affecté au seul budget général de l'Etat ; que la requérante ne peut utilement invoquer le principe pollueur payeur ; qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2009, présenté pour la société AMIDIS venant aux droits de la société SOCODIS, par Me Merten-Lentz, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement que dans la limite du délai de reprise soit avant fin 2004 pour la taxe de l'année 2001 et avant fin 2005 pour la taxe de l'année 2002 ; que l'administration devait de plus mettre en oeuvre une procédure de redressement contradictoire et envoyer une proposition de rectification ; qu'elle devait émettre un avis de mise en recouvrement ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peuvent être invoquées utilement ; que la décision de dégrèvement n'était pas une décision créatrice de droits au sens de la jurisprudence Ternon qui n'est donc pas applicable ; que l'administration n'avait pas à reprendre une procédure de redressement contradictoire en rapportant cette décision dès lors qu'elle n'a pas été exécutée et que l'imposition en litige est une imposition primitive déclarée et payée spontanément par la contribuable ; que l'administration pouvait se borner à envoyer une nouvelle décision de rejet de la réclamation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la société SOCODIS, dans sa réclamation préalable du 3 novembre 2003 a limité sa demande de restitution de taxe sur les achats de viande aux cotisations versées au titre de l'année 2002 ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre oppose à la requête de la société SOCODIS une fin de non recevoir tirée de ce que ses conclusions à fin de restitution de la taxe acquittée au titre des années 2001 et 2003 sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées au titre de l'année 2002 :

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne : Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. (...) / 2. Si (...) la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87 (...) elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier (...) / 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, si une aide de la nature de celles mentionnées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ce traité, compatible avec le marché commun, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres le paragraphe 3 de l'article 88 du traité, d'en notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution, le projet ; que l'exercice de ce contrôle implique, notamment, de rechercher si les dispositions dont l'application est contestée instituent un régime d'aide, ou si une taxe fait partie intégrante d'une telle aide ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, d'une part, que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, à moins qu'elles constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de sorte qu'elles font partie intégrante de cette mesure, d'autre part que, pour que l'on puisse juger qu'une taxe, ou une partie d'une taxe, fait partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural a inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZD instituant, à compter du 1er janvier 1997, une taxe sur les achats de viande due par les personnes qui réalisent des ventes au détail de viande, dont le produit était affecté à un fonds faisant l'objet d'une comptabilité distincte, ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, activités correspondant au service public de l'équarrissage défini à l'article 264 du code rural en vigueur au cours des années d'imposition en litige ; que le II de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000, entré en vigueur le 1er janvier 2001, a limité à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 l'affectation de la taxe sur les achats de viande au fonds mentionné ci-dessus ; qu'en conséquence, à compter du 1er janvier 2001, en l'absence de dispositions prévoyant l'affectation de cette taxe, celle-ci est devenue une recette du budget général de l'Etat ; qu'à compter de cette même date, le service public de l'équarrissage a été financé au moyen d'une dotation inscrite au budget général de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, en vigueur au cours des années d'imposition en litige : Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général ; qu'en vertu du principe à valeur constitutionnelle d'universalité budgétaire résultant de ces dispositions, les recettes et les dépenses doivent figurer au budget de l'Etat pour leur montant brut, sans être contractées, et l'affectation d'une recette déterminée à la couverture d'une dépense déterminée est interdite, sous réserve des exceptions prévues au second alinéa de l'article 18 ; qu'en application de ce principe et de la législation nationale relative à la taxe sur les achats de viande, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires dont est issu l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, à compter du 1er janvier 2001, il n'existait juridiquement aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et le service public de l'équarrissage, et aucun rapport entre le produit de la taxe et le montant du financement public attribué à ce service ; qu'en exécution des règles ainsi applicables, à compter de cette même date, la taxe sur les achats de viande était une recette du budget général, dépourvue de tout lien avec le budget du ministère de l'agriculture et la dotation inscrite à ce budget servant à financer le service public de l'équarrissage ; que la taxe sur les achats de viande n'entrant pas, ainsi, à compter du 1er janvier 2001, dans le champ d'application des stipulations précitées du traité instituant la communauté européenne concernant les aides d'Etat, la société requérante ne peut invoquer, au soutien de sa demande en restitution de l'imposition en litige, une éventuelle méconnaissance par les autorités françaises, à l'occasion de la modification du mode de financement du service public de l'équarrissage résultant des dispositions de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000, des obligations qu'imposent la première et la dernière phrases du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur les achats de viande et le service public de l'équarrissage à compter du 1er janvier 2001, sont inopérants au soutien d'une demande en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des années 2001 à 2003, le moyen tiré de ce que le régime d'aide constitué par le service public de l'équarrissage aurait dû être notifié à l'origine à la Commission européenne et le moyen tiré de ce que le service public de l'équarrissage méconnaîtrait le principe pollueur-payeur ;

En ce qui concerne le dégrèvement accordé le 2 septembre 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 2 septembre 2004, l'administration fiscale a accordé à la société SOCODIS le dégrèvement des impositions à la taxe sur les achats de viande en litige, puis que par décision du 27 janvier 2005, confirmée le 28 février suivant, elle a retiré sa décision de dégrèvement ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant rétabli l'imposition primitive faisant l'objet du litige ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf disposition contraire du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 176 de ce livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est en droit, jusqu'à l'expiration du délai de reprise, de rapporter une décision erronée de restitution d'une imposition spontanément acquittée par le contribuable, ou, dans le même délai, de demander reconventionnellement au juge de l'impôt, saisi par le contribuable, de rétablir cette imposition ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale pouvait régulièrement, le 27 janvier 2005, retirer sa décision de dégrèvement du 2 septembre 2004 qui n'avait pas été suivie d'exécution, dès lors que le délai de reprise des cotisations de taxe sur les achats de viande acquittées au titre de l'année 2002 n'était pas encore expiré à cette date ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'ainsi qu'il a été dit avant, en l'espèce, l'administration n'a procédé à aucune rectification des déclarations du contribuable mais s'est bornée à rétablir l'imposition primitivement établie ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait procéder à ce rétablissement après dégrèvement qu'en respectant les règles de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure au 31 décembre 2005 : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le paiement de la taxe sur les achats de viande en litige avait été effectué à la date d'exigibilité par la contribuable ; que malgré la décision de dégrèvement du 2 septembre 2004, l'administration n'a pas procédé au remboursement effectif des sommes en cause avant le retrait de celle-ci ; qu'ainsi, il n'y avait nul besoin, pour l'administration, après le retrait de la décision de dégrèvement, de mettre à nouveau en recouvrement les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la société SOCODIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SOCODIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOCODIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Amidis venant aux droits de la société SOCODIS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01623
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : MERTEN-LENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-16;08da01623 ?
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